Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2002/21/CE s’appliquent.
En outre, on entend par:
1.«fournisseur de communications électroniques au public», une entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public;
2.«service d’accès à l’internet», un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;
3.«communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées», tout service de communications électroniques interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle;
4.«service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation», un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
5.«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
6.«communications nationales»: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation de ce même État membre;
7.«communications à l’intérieur de l’Union européenne»: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation d’un autre État membre.
Le principe de la neutralité de l'internet La CJUE rappelle que les articles 3(1) et 3(2) du règlement ont pour objectif de protéger un certain nombre de droits des utilisateurs finals d'internet et interdisent aux fournisseurs d'accès de mettre en place des accords ou des pratiques commerciaux qui auraient pour conséquence de limiter l'exercice de ces droits. […]
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