Le présent règlement ne s’applique pas aux transports effectués au moyen de:
1) véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
2) véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet;
3) véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres;
4) véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 kilomètres à l’heure;
5) véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l’ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci;
6) véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l’eau, du gaz, de l’électricité, de la voirie, de l’enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio;
7) véhicules utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
8) véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales;
9) véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
10) véhicules spécialisés de dépannage;
11) véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
12) véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés;
13) véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail.
Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 4 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 modifié et 3 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié, qui précisent que sont assujettis à l'installation d'un chronotachygraphe les véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge, y compris celui des remorques et des semi-remorques.
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