Rejet 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-87.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-87178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 18 octobre 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028729088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CR00602 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|---|
| Parties : | Société SAS MRCI |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— La société MRCI,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2012, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports, l’a condamnée à deux cent quatre-vingt-onze amendes de 500 euros et à quatre-vingt-seize amendes de 350 euros ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société MRCI, prise en la personne de son représentant légal M. X…, coupable des infractions de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de nuit dans le secteur des transports terrestres, d’emploi de salariés au-delà de la durée quotidienne maximale de travail effectif, de prise insuffisante n’excédant pas deux heures du temps de repos journalier réduit à neuf heures, de dépassement de moins de deux heures de la durée de conduite journalière prolongée à dix heures, et l’a condamnée à deux cent quatre vingt onze amendes de 500 euros, soixante-sept amendes de 350 euros, vingt amendes de 350 euros et neuf amendes de 350 euros ;
« aux motifs que, le 21 décembre 2010, l’inspection du travail du Cher a dressé procès-verbal à l’encontre de la société Mrci, rapportant que, lors d’un contrôle effectué au sein de cette société, elle avait examiné les documents d’enregistrement des temps de service du personnel roulant de l’entreprise, lesquels faisaient apparaître de nombreuses infractions à la réglementation relative à la durée du travail applicable aux entreprises de transport routier de marchandises ; qu’elle a rappelé que la société MRCI, qui avait pour activité le transport public de marchandises, employait cent vingt et un salariés dont soixante-deux chauffeurs et qu’elle avait pu constater, au vu des registres et des CD-ROM contenant les données numériques que sept chauffeurs, à vingt reprises au total, avaient eu un temps de repos inférieur à 9 heures sur une période de 24 heures (n’ayant d’ailleurs été retenus que les cas où le durée du repos est inférieure à 8 heures 45 – qu’il y avait eu dépassement de la durée de conduite quotidienne de 9 heures plus de deux fois par semaine pour neuf salariés (la durée de conduite journalière pouvant être prolongée jusqu’ à dix : mais pas plus de deux fois par semaine) ; – qu’à soixante-sept reprises, des salariés avaient travaillé plus de 12 heures au cours d’une même journée, (seuls les dépassements supérieurs à 12 heures 15 étant d’ailleurs pris en compte) – qu’à 291 reprises, des salariés avaient travaillé plus de 10 heures au cours d’une même journée alors qu’une partie de ce travail s’effectuait entre 0 heure et 5 heures du matin (n’étant retenus que les dépassements au-delà de 10 heures 15) ; qu’à trente-cinq reprises, un chauffeur « longue distance »avait travaillé plus de cinquante-six heures au cours d’une même semaine (n’étant retenus que les dépassements au-delà de cinquante-six heures trente ; que l’inspection du travail relevait qu’elle avait adressé au dirigeant social un rapport contenant la nature et le nombre des infractions relevées et sollicité ses observations et qu’elle avait obtenu, pour réponse, de la part de la responsable des ressources humaines, que si la matérialité des infractions n’était pas contestable, la responsabilité de l’entreprise n’était pas engagée dès lors qu’il y avait eu mauvaise gestion de leur activité par les conducteurs ou convenances personnelles de ces derniers ou, encore, événements ou aléas ne pouvant être maîtrisés ; que le tribunal de police de Bourges a estimé qu’une entreprise de transport devait être tenue pour responsable des infractions commises par ses conducteurs, l’employeur ne pouvant s’exonérer derrière le comportement fautif de ses salariés alors qu’il entrait dans son pouvoir de direction de faire respecter les prescriptions légales ; qu’il a souligné l’importance en nombre et en répartition dans le temps des infractions constatées par l’inspection du travail, ce qui excluait, à ses yeux, toute démonstration de ce que la société s’était assurée de la constante application en son sein de la réglementation européenne relative au temps de conduite et de repos du personnel roulant ; qu’il a écarté l’erreur de droit quant à la durée quotidienne de travail d’un salarié, au regard de dispositions législatives précises et claires, des dérogations ne pouvant intervenir que dans des circonstances exceptionnelles ; que, par ses écritures d’appel, la société MRCI soutient d’abord que les conducteurs verbalisés sont les seuls responsables des infractions constatées, d’autant qu’elle a toujours rappelé à son personnel les prescriptions légales tant par le règlement intérieur que par des avis et fiches techniques, les menaçant même de licenciement et organisant pour eux des formations continues obligatoires ; qu’elle rappelle avoir équipé un certain nombre de ses véhicules d’un outil informatique rappelant par un signal sonore la nécessité d’observer un temps de repos ; que cette argumentation ne saurait être sérieusement retenue, le premier juge ayant pertinemment souligné qu’aux termes de la législation française et européenne, une entreprise de transport doit être tenue pour responsable des infractions commises par ses conducteurs ; que s’il n’a jamais été allégué que la société MRCI ait incité à ou favorisé la commission des irrégularités, on ne peut que relever, comme en première instance, l’importance en nombre et en répartition dans le temps (environ huit mois) des infractions pénales relevées; que, si la société MRCI souligne que, rapportées au nombre de chauffeurs travaillant dans l’entreprise, les errements sont statistiquement minimes, il convient de relever que son calcul ne repose que sur la prise en compte des soixante-seize infractions restantes, après élimination injustifiée, comme ci-après démontré, des 291 infractions liées au travail de nuit ; que, de surcroît, l’inspection du travail réplique n’avoir contrôlé qu’un chauffeur sur trois ; que les aléas invoqués ponctuellement, dans le courrier du 16 décembre 2010, pour justifier un nombre relativement restreint d’infractions ne présentent pas les caractères classiques de la force majeure (intempéries banales, convenances personnelles, erreur de manipulation, circulation chargée¿) et tout spécialement l’imprévisibilité et le caractère irrésistible ; qu’il a déjà été ci-dessus relevé, à l’occasion de l’énumération des charges, que l’inspection du travail avait systématiquement intégré, pour apprécier les infractions éventuelles, une certaine marge de tolérance ; qu’il est, dès lors patent qu’on se trouve, nonobstant les dénégations, dans l’entreprise en cause, en face d’un dysfonctionnement majeur, érigé en méthode habituelle de gestion, sans que soit au moins intervenu, de la part de l’employeur, un contrôle véritable et constant susceptible de déjouer les pratiques erratiques de ses préposés et de les dissuader d’y recourir ;
« 1) alors que, selon l’article 6 du Réglement communautaire n° 3820/85 du 20 décembre 1985 modifié par le règlement n° 561/2006/ CE du 15 mars 2006, la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ne doit pas dépasser neuf heures, ou dix heures deux fois par semaine ; que la période de conduite journalière ne s’entend pas du temps de travail du chauffeur routier mais du temps passé par lui à conduire ; qu’en se fondant, pour déclarer la société MRCI coupable d’infractions à la règlementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, sur le procès-verbal dressé le 21 décembre 2010 par l’inspection du travail du Cher, selon lequel certains salariés auraient « travaillé » un nombre d’heures supérieur à la durée légale, sans préciser quelle était la durée de la période de conduite journalière effective pour chacun de ces salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« 2) alors qu’en matière d’infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d’entreprise ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale que s’il a informé ses salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter, s’il s’est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de ladite réglementation et si, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu’ils ne se reproduisent ; qu’en affirmant, pour déclarer la société MRCI coupable d’infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, qu’elle se serait abstenue d’ériger un contrôle véritable et constant susceptible de déjouer les pratiques erratiques de ses préposés et de les dissuader d’y recourir, quand précisément il ressort des conclusions d’appel de ladite prévenue telles que rappelées par l’arrêt lui-même, que celle-ci avait mis en oeuvre des sanctions disciplinaires à l’encontre des chauffeurs routiers qualifiés de « récalcitrants » pouvant aller jusqu’à leur licenciement, ce dont il résultait qu’elle avait veillé au strict respect de la réglementation par ses conducteurs, la cour a violé les textes susvisés ;
« 3) alors que, en tout état de cause, qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer la société MRCI coupable d’infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, qu’elle se serait abstenue d’ériger un contrôle véritable et constant susceptible de déjouer les pratiques erratiques de ses préposés et de les dissuader d’y recourir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conducteurs routiers ne s’étaient pas volontairement affranchis des consignes de leur employeur, en contrevenant de manière délibérée à la réglementation, de sorte que la responsabilité pénale de la société MRCI ne pouvait être retenue, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, qu’à l’occasion d’un contrôle effectué au cours de l’année 2010 au sein de la société MRCI, ayant pour activité le transport routier, des infractions relatives aux temps de conduite et de repos des chauffeurs de l’entreprise ont été relevées ; que, poursuivie devant le tribunal de police et déclarée coupable de ces contraventions, la société MRCI, représentée par M. X…, son dirigeant, et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, et écarter l’argumentation de la société MRCI, qui concluait à sa relaxe en invoquant le comportement fautif de ses préposés, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, notamment, que le nombre d’infractions constatées, alors même que l’inspection du travail n’avait contrôlé qu’un chauffeur sur trois , manifeste un dysfonctionnement majeur dans l’entreprise, connu de l’employeur ; que les juges en déduisent que la personne morale poursuivie n’a pas mis en oeuvre, de façon constante et efficace, un contrôle propre à empêcher les pratiques irrégulières de ses préposés et à les dissuader d’y recourir, les éléments apportés à cet égard par la société MRCI pour justifier de ses diligences étant insuffisants ;
Attendu qu’en décidant ainsi, par des motifs déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il se réfère à la durée de la période journalière de conduite des salariés concernés alors que la prévention ne vise, sur les points critiqués, que des infractions à la durée quotidienne de travail effectif, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 122-3 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1, 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société MRCI, prise en la personne de son représentant légal M. X…, coupable des infractions de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de nuit dans le secteur des transports terrestres, d’emploi de salariés au-delà de la durée quotidienne maximale de travail effectif, de prise insuffisante n’excédant pas deux heures du temps de repos journalier réduit à neuf heures, de dépassement de moins de deux heures de la durée de conduite journalière prolongée à dix heures, et l’a condamnée à deux cent quatre vingt onze amendes de 500 euros, soixante-sept amendes de 350 euros, vingt amendes de 350 euros et neuf amendes de 350 euros ;
« aux motifs qu’à titre subsidiaire, la socété MRCI invoque l’erreur de droit, s’agissant des supposés dépassements de la durée maximale quotidienne de travail de nuit prévue par l’article L. 213-11 du code du travail (loi de 2006), soutenant qu’il existe une contradiction entre ce texte et le décret du 26 janvier 1983 (modifié en 2007 pour intégrer la réglementation européenne, donc postérieur à la loi de 2006) qui autorise une durée quotidienne de temps de service de 12 heures sans distinguer entre le service de jour ou de nuit ; qu’elle estime, dès lors, que les infractions ne sont pas constituées pour 291 infractions sur les 367 constatées, ayant agi en parfaite bonne foi et en conformité avec les données fournies par son syndicat, l’administration n’ayant jamais daigné répondre aux interrogations des fédérations de transport quant à la contradiction manifeste existant entre les deux textes précités ; qu’il est cependant constant que les dispositions spéciales l’emportent sur les dispositions générales et qu’ainsi le travail de nuit, dont la pénibilité est généralement considérée comme très supérieure au travail de jour, a fait, de manière exceptionnelle mais logique, dans le droit positif français actuel, l’objet de restrictions particulières ; que, chercher à aligner le temps de service de nuit sur le temps de service de jour relève d’une argutie juridique dont on comprend bien l’avantage pour les entreprises de transport routier mais qui ressort d’une bonne foi très relative ; qu’on relèvera encore que s’il est produit deux documents attestant des démarches des fédérations de transport auprès de l’autorité publique pour tenter de faire triompher cette thèse, aucune réponse favorable n’a jamais été apportée par l’administration ; qu’on observera également qu’apparemment le gouvernement n’a jamais été saisi par le biais pourtant facile d’une question écrite et qu’il n’est justifié d’aucune jurisprudence favorable ; que, pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut être sérieusement argué d’une erreur de droit, s’agissant plutôt d’une interprétation unilatérale que n’étaye aucune source juridique sérieuse et que l’application de principes juridiques élémentaires suffit à écarter ; qu’on relèvera, enfin que l’erreur commise se trouve curieusement favorable à celui qui l’invoque alors qu’une simple erreur pourrait être ambivalente et intervenir à l’encontre de ses propres intérêts ;
« alors que n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ; que l’erreur de droit est admise si elle a donné à la personne qui en est victime la croyance que l’acte qu’elle commet est légitime ; que la société MRCI soutenait en cause d’appel qu’elle avait, en toute bonne foi, considéré que la durée maximale du temps de service du personnel roulant était limitée à douze heures, conformément aux dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, ce qui lui avait d’ailleurs été expressément confirmé par la fédération nationale des transports routiers et n’avait été démenti par aucune administration ; qu’en se bornant, néanmoins, à affirmer que la société MRCI ne pouvait se prévaloir d’une erreur de droit en l’absence de réponse favorable de l’administration et en considérant qu’il s’agissait d’une interprétation unilatérale, que n’étaye aucune source juridique sérieuse, quand la société MRCI avait eu la croyance, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, que les actes qu’elle avait accomplis étaient légitimes, ce qui était de nature à l’exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation de la société MRCI, prise d’une erreur sur le droit fondée en particulier sur les indications fournies, selon elle, par la Fédération nationale des transports routiers à propos du travail de nuit, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendant qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’il ressort des dispositions claires et précises de l’article L. 3312-1 du code des transports, qui est conforme à l’article 7 de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail dans les transports routiers et qui reprend la teneur de l’ancien article L. 213-11 du code du travail maintenu en vigueur par l’ordonnance 2007/329 du 12 mars 2007, que la durée quotidienne du travail d’un salarié du personnel roulant d’une entreprise de transport, dans l’hypothèse d’un travail de nuit ou d’un travail compris, sur une période de vingt-quatre heures, dans l’intervalle entre 24 heures et cinq heures, ne peut excéder dix heures, sauf dérogation en cas de circonstances exceptionnelles, non invoquées en l’espèce ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code des transports
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