1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après «période de conduite journalière», ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine.
Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l’article 8 paragraphe 3.
La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières.
Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, les mots «six» et «sixième» figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés respectivement par «douze» et «douzième».
Les États membres peuvent étendre l’application de. l’alinéa précédent aux transports nationaux de voyageurs sur leur territoire, autres que les services réguliers.
2. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures par période de deux semaines consécutives.
L'article 4 du contrat, portant l'intitulé « Arbeitszeit », ne précise pas la durée conventionnelle de travail, mais indique que le temps de travail est déterminé en fonction des articles 6 et 7 du « Reglement Nr. 382085 des 20.12.1985 des Transporttarifvertrages ». […]
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