Sans préjudice des règles spécifiques du droit de l’Union ou du droit national exigeant des utilisateurs qu’ils s’identifient ou de l’effet juridique donné aux pseudonymes en droit national, l’utilisation de pseudonymes qui sont choisis par l’utilisateur n’est pas interdite.
Article 5 - Pseudonymes utilisés dans les transactions électroniques
Version17 septembre 2014
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Version20 mai 2024
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Version18 octobre 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 octobre 2024 |
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L'article 5 du Règlement UE n°910/2014 du parlement Européenn et du Conseil en date du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/C, dit Règlement « e-IDAS » disposait déjà que les services de transaction électroniques sont soumises au droit des données personnelles. […] Les nœuds ou les mineurs se verraient en effet soumis à la tenue d'un registre de traitement tels que prévus à l'article 30 du RGPD, ou encore à l'obligation de réaliser, […]
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