1. Il n’y a pas de restriction à la fourniture de services de confiance, sur le territoire d’un État membre, par un prestataire de services de confiance établi dans un autre État membre pour des raisons qui relèvent des domaines couverts par le présent règlement. 2. Les produits et les services de confiance qui sont conformes au présent règlement sont autorisés à circuler librement au sein du marché intérieur.