1.
Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:
a)il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données;
b)il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et
c)il est signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.
1 bis. L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi que l’exactitude de l’horloge sont présumés respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2. 2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi qu’à la détermination de l’exactitude des horloges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
La liberté de la preuve en matière commerciale et ses limites L'article 1358 du code civil et l'article L. 110-3 du code de commerce Le point de départ est favorable à celui qui produit une capture. L'article 1358 du code civil dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, […] et attache à l'horodatage électronique qualifié une présomption d'exactitude de la date et de l'heure indiquées ainsi que d'intégrité des données associées. Son article 42 fixe les exigences techniques auxquelles un horodatage doit répondre pour être qualifié. […]
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