1. Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:
| a) | il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données; |
| b) | il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et |
| c) | il est signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente. |
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir les numéros de référence des normes en ce qui concerne l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données, et les horloges exactes. L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données et les horloges exactes sont présumés satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Cet article analyse le cadre juridique actualisé, décrypte la mécanique technique de l'ancrage blockchain et propose une grille de lecture en quatre niveaux de force probante. […] Deux conditions essentielles ressortent de l'article 1366 : l'identification de l'émetteur et l'intégrité du document. […] Article 1359 du Code civil — Exigence de l'écrit au-delà de 1 500 euros Article 1362 du Code civil — Commencement de preuve par écrit Article 1366 du Code civil — Force probante de l'écrit électronique Règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS) — Articles 41 et 42 : horodatage électronique TJ Marseille, mars 2025, […]
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