Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 avril 2007

1.   Le producteur veille à ce que l'acheteur auquel il livre soit agréé. Les États membres prévoient des sanctions en cas de livraisons à un acheteur non agréé.

2.   L'acheteur tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, la comptabilité «matière» par période de douze mois indiquant le nom et l'adresse de chaque producteur, les données visées à l'article 8, paragraphe 2, établies par mois ou par période de quatre semaines pour les quantités livrées et annuellement pour les autres données, ainsi que les documents commerciaux, la correspondance et les autres informations prévues au règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil (5), permettant la vérification de la comptabilité «matière».

3.   L'acheteur est chargé d'enregistrer toutes les quantités de lait qui lui sont livrées. À cette fin, il tient à la disposition de l'autorité compétente, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui le livrent et, par mois, les quantités livrées par chaque fournisseur.

4.   Lors de la collecte dans les exploitations, le lait doit être accompagné d'un document identifiant la livraison. En outre, les acheteurs conservent une trace écrite de chaque livraison pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'inscription dans le registre.

5.   Le producteur effectuant des livraisons tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, l'enregistrement des quantités de lait livrées aux acheteurs. Le producteur concerné tient également à la disposition de l'autorité compétente les registres du cheptel détenu sur l'exploitation et utilisé pour la production laitière, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (6).

6.   Le producteur effectuant des ventes directes tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, la comptabilité «matière» par période de douze mois, indiquant par mois et par produit les ventes ou transferts de lait ou de produits laitiers ainsi que tout produit élaboré mais non vendu ou transféré.

Il tient également à la disposition de l'autorité compétente le registre du cheptel détenu sur l'exploitation et utilisé pour la production laitière, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000, ainsi que les justificatifs permettant la vérification de ces registres.

Décisions2


1CJUE, n° T-661/11, Arrêt du Tribunal, République italienne contre Commission européenne, 2 décembre 2014

[…] L'article 24 du règlement no 595/2004 prévoit une obligation de conservation par les acheteurs et producteurs de certains documents durant au minimum trois années, à compter de la fin de leur établissement.

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2CJCE, n° C-496/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, J. Slob contre Productschap Zuivel, 22 juin 2006

[…] Compte tenu de la situation particulière existant aux Pays-Bas en ce qui concerne les ventes directes, l'article 11, paragraphe 1, de la Zuivelverordening vise à assurer l'exactitude des décomptes de collecte et de vente directe. À défaut, il pourrait y avoir des conséquences financières importantes ou préjudiciables à la Communauté, auxquelles les États membres sont tenus de faire face en application de l'article 280 CE (24). […]

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