1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs:
— tient à jour un registre,
— signale, dès le moment où la base de données informatisée est pleinement opérationnelle, à l'autorité compétente, dans un délai fixé par l'État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux dans l'exploitation, en en précisant la date. Toutefois, à la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal et prévoir les règles spécifiques applicables aux mouvements de bovins destinés à paturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne.
2. Le cas échéant, chaque détenteur complète le passeport dès l'arrivée de chaque animal à l'exploitation et avant son départ de celle-ci et veille à ce que le passeport accompagne l'animal, conformément à l'article 6.
3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.
4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.
Concernant l'apposition des marques auriculaires, le règlement (CE) n° 1760/2000 dispose en son article 4 qu'elle soit effectuée dans un délai fixé par l'État membre à partir de la naissance de l'animal et en tout état de cause avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né, ce délai ne devant pas dépasser vingt jours. […]
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