Règlement (CE) 229/94 du 1er février 1994 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations dans la Communauté d'éthanolamines originaires des ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 février 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 février 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 février 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 229/94 du Conseil, du 1er février 1994, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations dans la Communauté d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique et portant perception définitive des droits provisoires |
Décision • 1
—
[…] Le 1er février 1994, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 229/94, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations dans la Communauté d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique et portant perception définitive des droits provisoires (JO L 28, p. 40).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), ci-après dénommé « règlement de base », et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 2172/93 (2), ci-après dénommé « règlement instituant les droits provisoires », la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique, ci-après dénommés « États-Unis », et relevant des codes NC 2922 11 00, 2922 12 00 et 2922 13 00.
B. Suite de la procédure (2) Après l'institution des droits antidumping provisoires, les producteurs américains et les importateurs liés dans la Communauté ont présenté des observations écrites et demandé la prorogation du règlement instituant les droits provisoires, notamment dans le but de déterminer l'effet des mesures provisoires sur le niveau des prix et des importations. Cette prorogation a été accordée par le règlement (CE) no 3344/93 du Conseil (3).
Par ailleurs, plusieurs utilisateurs finals d'éthanolamines ont fait à la Commission certaines allégations concernant l'effet du règlement instituant les droits provisoires sur leurs affaires.
Les parties en ayant fait la demande ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(3) Les producteurs américains, les importateurs liés dans la Communauté et les fabricants communautaires ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Il leur a également été accordé un délai leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
(4) Les observations des parties en présence ont été examinées et la Commission a modifié ses conclusions lorsque cela était justifié.
C. Produit considéré (5) Le produit en cause, à savoir l'éthanolamine, est décrit au considérant 7 du règlement instituant les droits provisoires.
Un utilisateur final a fait valoir que les divers types d'éthanolamines ne devraient pas être considérés comme des produits similaires, puisqu'ils réagissent différemment aux forces du marché. Toutefois, les informations complémentaires fournies par cette partie ont confirmé les conclusions de la Commission concernant la similitude des processus de fabrication et l'interchangeabilité dans l'utilisation finale des divers types du produit, sur lesquelles la Commission avait, entre autres, fondé sa décision de les considérer comme des produits similaires.
(6) Comme les codes NC visés ci-dessus comprennent également les sels d'éthanolamines, qui ne font pourtant l'objet ni de la plainte ni de la procédure, il convient que le règlement instituant les droits définitifs et portant perception des droits provisoires les exclue de son champ d'application.
En conséquence, la Commission a adapté la description du produit dans les articles 1er et 2 du présent règlement.
Le Conseil confirme les conclusions de la Commission en ce qui concerne la définition des produits similaires et l'adaptation de la description du produit à des fins douanières.
D. Dumping Valeur normale, prix à l'exportation, comparaison et marges de dumping
(7) Aucune observation n'a été reçue au sujet de la détermination de la valeur normale, des prix à l'exportation, de la comparaison et des marges de dumping traités aux considérants 8, 9, 10 et 11 du règlement instituant les droits provisoires.
E. Préjudice (8) En ce qui concerne la sous-cotation des prix, un producteur américain et l'importateur lié ont mis en doute la validité des conclusions formulées par la Commission à ce sujet. Toutefois, ces entreprises n'ont pas été en mesure de fournir, à l'appui de leurs allégations, des preuves n'ayant pas encore été prises en considération par la Commission. En conséquence, il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu de modifier les calculs concernant la sous-cotation des prix mentionnés dans le règlement instituant les droits provisoires.
(9) Les mêmes sociétés ont à nouveau fait valoir que la Commission aurait dû conclure à l'absence de préjudice puisque trois fabricants communautaires auraient, entre 1988 et la fin de la période d'enquête, importé un total de 4 587 tonnes de cette entreprise américaine et devraient, par conséquent, être exclus de l'examen du préjudice. Comme les autres fabricants de la Communauté n'auraient correspondu qu'à 16 % de la capacité de production communautaire, ils n'auraient donc pu représenter une « proportion majeure » des fabricants communautaires d'éthanolamines. Par ailleurs, ces entreprises ont fait valoir que les fabricants communautaires concernés avaient tiré des bénéfices considérables de l'importation d'éthanolamines en provenance des États-Unis.
La Commission a invité les entreprises en question à appuyer leurs allégations en mentionnant la date et le prix auxquels ont eu lieu les importations effectuées par les fabricants communautaires indiqués. Toutefois, elles n'ont donné aucune précision à ce sujet, se contentant d'affirmer que les importations en provenance des États-Unis ont été effectuées à un moment où les fabricants communautaires ne disposaient pas de capacités suffisantes pour satisfaire la demande en éthanolamines des utilisateurs de la Communauté et que ces importations ont permis aux fabricants communautaires d'engranger d'importants bénéfices sur le marché d'autres produits qui, comme l'éthanolamine, sont dérivés de l'oxyde d'éthylène.
En l'absence des informations requises, la Commission a estimé qu'il y avait lieu de rejeter la demande d'exclusion des fabricants communautaires concernés puisque, même si ces allégations étaient confirmées, le tonnage impliqué représenterait, au cours des cinq années en question, moins de 1,2 % des ventes des fabricants communautaires concernés et moins de 2 % des importations totales en provenance des États-Unis.
Le Conseil confirme ce point de vue.
F. Causes du préjudice (10) Les conclusions de la Commission concernant les causes du préjudice, exposées aux considérants 25 à 30 du règlement instituant les droits provisoires, n'ont été contestées par aucune des parties et sont donc confirmées par le Conseil.
G. Intérêt de la Communauté (11) Les considérants 31 à 34 du règlement instituant les droits provisoires traitaient des considérations de la Commission sur le plan de l'intérêt de la Communauté. Celles-ci n'ont suscité d'objection d'aucune des parties.
(12) Les utilisateurs finals qui ont fourni à la Commission des informations concernant les augmentations de prix pratiquées par les fabricants communautaires ont également invoqué leur effet sur leur coût de production ainsi que sur leur position concurrentielle sur le marché de la Communauté.
La Commission a invité ces utilisateurs finals à préciser l'effet des mesures provisoires sur leur coût de production ainsi que les bénéfices tirés des importations ayant fait l'objet d'un dumping. Ces utilisateurs finals n'ont, toutefois, fourni aucune information supplémentaire.
En conséquence, la Commission maintient sa position selon laquelle, comme les mesures provisoires n'ont pas pour effet d'augmenter le prix des éthanolamines au-delà du prix moyen enregistré au cours des cinq dernières années, leur effet sur le coût de fabrication des produits finis est limité. L'institution de mesures définitives est en outre justifiée compte tenu des augmentations de prix qui se produiraient à plus long terme en leur absence, comme indiqué au considérant 32 du règlement instituant les droits provisoires.
Comme tous les utilisateurs intermédiaires d'éthanolamines sont confrontés aux mêmes effets des mesures provisoires, celles-ci ne sauraient affecter leur position concurrentielle.
Le Conseil confirme ces conclusions de la Commission.
H. Niveau des prix minimaux à l'importation (13) Toutefois, les exportateurs américains et les importateurs liés ont exprimé des doutes quant à la disposition de l'industrie communautaire à augmenter ses prix à un niveau lui permettant de couvrir ses frais et de réaliser un bénéfice raisonnable sur ses ventes. Ils craignent que l'industrie communautaire n'en profite pour pratiquer des prix inférieurs à ceux des fournisseurs américains de manière à augmenter sa part de marché. Ainsi, l'effet des prix minimaux à l'importation reviendrait à limiter la concurrence sur le marché, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté.
L'une de ces parties intéressées a invoqué la diminution effective des exportations directement après l'entrée en vigueur des mesures provisoires comme preuve de la probabilité d'une sous-cotation des prix par les fabricants communautaires.
Au cours de la période de prorogation du règlement instituant les droits provisoires, aucun des producteurs américains ni aucun des importateurs liés n'a fourni d'informations complémentaires à l'appui des faits prétendus.
Toutefois, la Commission a reçu des informations fournies par certains utilisateurs finals invoquant l'augmentation des prix pratiqués par les fabricants communautaires ainsi que leur incapacité de satisfaire entièrement la demande sur le marché communautaire.
En conséquence, la Commission rappelle ses conclusions, exposées aux considérants 33 et 35 du règlement instituant les droits provisoires, et notamment le fait que, si le niveau des prix minimaux à l'importation permet à l'industrie communautaire de couvrir ses frais et de réaliser un bénéfice raisonnable sur ses ventes, son manque de capacités permet aussi aux producteurs des pays tiers de continuer à approvisionner le marché de la Communauté. Dans ces conditions de concurrence, l'industrie communautaire ne serait pas en mesure d'atteindre une rentabilité oligopolistique.
Au vu de cette situation, il n'y a aucune raison pour que la Commission modifie sa manière de déterminer le niveau des prix minimaux à l'importation.
(14) Un exportateur américain et l'importateur lié ont présenté un relevé des coûts du fabricant communautaire le plus rentable, essayant de prouver que le niveau des prix minimaux à l'importation était supérieur à celui devant permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses frais et de réaliser un bénéfice raisonnable sur ses ventes et ne serait, en conséquence, pas dans l'intérêt des utilisateurs finals d'éthanolamines.
La Commission a comparé ce relevé des coûts à ses propres résultats obtenus dans le courant de l'enquête et est arrivée à la conclusion que les éléments pris en compte dans le calcul effectué par l'entreprise américaine ne correspondaient pas entièrement à la situation effectivement rencontrée par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.
Les informations complémentaires récoltées par la Commission concernant les coûts actuels dans la Communauté n'indiquent pas de différence significative entre ces derniers et ceux enregistrés au cours de la période d'enquête.
Un autre exportateur américain et l'importateur lié ont fait valoir que le taux de rendement de 8 % utilisé par la Commission était totalement irréaliste et ne tenait pas compte de la nature du marché.
Toutefois, la Commission avait calculé ce chiffre sur la base des informations obtenues dans le courant de l'enquête de la part de toutes les parties, et notamment des producteurs américains.
En conséquence, la Commission ne voit aucune raison de modifier le niveau des prix minima à l'importation.
Le Conseil confirme cette conclusion.
I. Nature des mesures antidumping (15) Le raisonnement de la Commission en ce qui concerne la nature des mesures antidumping provisoires, exposé aux considérants 35 à 38 du règlement instituant les droits provisoires, n'a été contesté par aucune des parties. En conséquence, la Commission le maintient en ce qui concerne les mesures définitives.
Le Conseil confirme cette conclusion.
J. Perception des droits provisoires (16) En ce qui concerne les droits provisoires, la pratique communautaire consiste à percevoir ces droits définitivement si le dumping et le préjudice grave déterminés à titre provisoire sont confirmés au stade définitif et si la situation concernant l'effet préjudiciable des importations dans la Communauté faisant l'objet du dumping n'a pas fondamentalement changé depuis l'institution des droits provisoires.
Dans le cas d'espèce, le dumping et le préjudice grave ont été définitivement confirmés. En conséquence, il a été estimé qu'il y avait lieu de percevoir intégralement ces droits.
Toutefois, il convient d'exempter de cette perception les importations de sels d'éthanolamines,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: