Règlement (CE) 1429/2002 du 2 août 2002 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la LituanieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 août 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 août 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1429/2002 de la Commission du 2 août 2002 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil respectivement du 27 juin 2002, du 22 juillet 2002 et du 22 juillet 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec, respectivement, l'Estonie(3), la Lettonie(4) et la Lituanie(5), ont prévu l'ouverture de certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine. Les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une exemption des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC). Il est nécessaire d'arrêter à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet, ci-après dénommées "année d'importation", les modalités d'application pour ces contingents.
(2) Afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes.
(3) Le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes. Le contrôle de ces conditions exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la TVA.
(4) Pour assurer à tous les opérateurs éligibles une plus grande égalité d'accès auxdits régimes, il est nécessaire, pour chaque groupe de produits de chaque pays balte, de limiter le nombre de demandes par intéressé ainsi que de fixer une quantité maximale sur laquelle une demande de certificat d'importation doit porter.
(5) Pour une demande de certificat par groupe de produits, il y a également lieu de fixer une quantité minimale afin de pouvoir considérer l'importation de cette quantité comme réelle et fiable.
(6) Il y a lieu de prévoir que les quantités, pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés, soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.
(7) Tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 954/2002(7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2492/2001(9).
(8) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure la transmissibilité des certificats d'importation.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: