Règlement (CE) 1308/2003 du 23 juillet 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1308/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2003 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1429/2002 pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie |
Décision • 1
—
[…] le CIVB n'ayant pas pour mission de contrôler l'utilisation d'éventuelles AOP au sens communautaire du terme et sur le fondement du règlement communautaire visé dans l'assignation, […] l'article 118 ter du règlement n°49 2009 et l'article 93 du règlement n°1308/2003 sont d'application directe et définissent la notion d'appellation d'origine comme correspondant strictement à la notion d'appellation d'origine contrôlée en droit français et que les articles L. 722-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle octroient aux demandeurs le droit d'agir en justice sur le fondement des textes de l'Union européenne pour assurer la protection des appellations d'origine. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1429/2002 de la Commission du 2 août 2002 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie(1), modifié par le règlement (CE) n° 1633/2002(2), et notamment son article 2, paragraphe 2 et son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1429/2002 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la Lituanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés doivent être réduites selon l'article 4 paragraphes 3, dudit règlement de matière proportionnelle,. Des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de l'Estonie et de la Lettonie n'ont pas été déposées.
(2) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1429/2002 stipule que si, au cours de l'année d'importation en question, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante. Compte tenu des quantités restantes au titre de la première période, il convient, par conséquent, de déterminer, pour la deuxième période, allant du 1er janvier au 30 juin 2004, les quantités disponibles pour les trois pays concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: