Règlement (CE) 152/1999 du 22 janvier 1999 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1567/97 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations de cinq producteurs/exportateurs et soumettant les importations en question à enregistrementAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 janvier 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 janvier 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 janvier 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 152/1999 de la Commission du 22 janvier 1999 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1567/97 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations de cinq producteurs/exportateurs et soumettant les importations en question à enregistrement |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 du Conseil (2), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) Par le règlement (CE) n° 1567/97 du Conseil (3), modifié par le règlement (CE) n° 2380/98 (4), la Commission a institué un droit antidumping définitif de 38 % sur les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), à l'exception des importations de certains producteurs/exportateurs auxquels le Conseil a appliqué des taux de droit individuels.
(2) La Commission a été saisie de demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur déposées, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), par cinq producteurs/exportateurs faisant valoir qu'ils n'ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées, à savoir la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»). Ces demandes ont été déposées par Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd et Panyu Simone Handbag Ltd (ci-après dénommés «demandeurs»).
B. PRODUIT
(3) Le produit concerné est identique à celui décrit à l'article 1er du règlement (CE) n° 1567/97, à savoir «les sacs à main à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, principalement destinés à contenir des petits objets à usage personnel tels que des clés, des porte-monnaie, du maquillage et des cigarettes, quelles que soient leur taille et leur forme et relevant actuellement du code NC 4202 21 00». Ce dernier est donné à titre purement indicatif.
C. PROCÉDURE
(4) Les demandeurs ont fait valoir qu'ils satisfont aux conditions du traitement individuel, qu'ils ne sont pas liés aux producteurs/exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping susmentionnées et qu'ils ont commencé à exporter vers la Communauté après la période d'enquête initiale.
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés des demandes précitées et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.
(6) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle des demandeurs et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises leurs importations du produit concerné dans la Communauté.
(7) En ce qui concerne les demandeurs faisant valoir et fournissant des éléments de preuve dûment étayés montrant qu'ils satisfont aux conditions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement de base. La Commission enverra des formulaires de requête à tous les demandeurs.
Dans tous les autres cas, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue approprié conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. L'Indonésie est envisagée comme pays analogue approprié.
D. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(8) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping applicable au produit concerné originaire de RPC, fabriqué et exporté vers la Communauté par les demandeurs. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour les demandeurs, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés par les demandeurs ne saurait être estimé à ce stade de la procédure.
E. DÉLAIS
(9) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:
- aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de fournir des éléments de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête, et de demander par écrit à être entendues et de démontrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre,
- aux demandeurs de présenter une requête dûment étayée de statut d'économie de marché et
- aux parties à l'enquête de présenter des observations sur le choix de l'lndonésie envisagée comme pays analogue.
F. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(10) Il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: