Règlement (CE) 2571/2001 du 20 décembre 2001 fixant le montant de l'aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2571/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 fixant le montant de l'aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 relatives à l'octroi de l'aide au report pour certains produits de la pêche(3), et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de l'aide forfaitaire pour certains produits de la pêche, et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.
(2) L'objet de ces aides est d'inciter d'une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.
(3) Le montant de l'aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l'équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.
(4) Le montant des aides ne doit pas dépasser les frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage, constatés dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: