Règlement (CE) 1500/2000 du 10 juillet 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 août 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/98(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 104, paragraphe 2, du traité, la Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire.
(2) Étant donné que le contenu et la structure des programmes de stabilité et de convergence ont pour but de permettre une meilleure compréhension des modalités d'établissement du solde des administrations publiques de la stratégie budgétaire en général, il convient de fournir des informations complémentaires sur les ratios des dépenses et des recettes.
(3) Les règles des comptes nationaux et, en particulier, les concepts du SEC 95 sont considérés comme des outils permettant d'assurer la comparabilité et la transparence des données entre les États membres.
(4) L'annexe A "Système européen des comptes SEC 1995" du règlement "SEC 95" ne mentionne pas les dépenses et recettes des administrations publiques, mais fournit le cadre pour les définir par référence à une liste de catégories du SEC 95.
(5) L'introduction d'agrégats relatifs aux dépenses et recettes des administrations publiques nécessite des modifications correspondantes du programme de transmission des données de comptabilité nationale.
(6) La transmission supplémentaire, en mars de chaque année, des principaux agrégats des administrations publiques (données annuelles) fournira une information utile sur l'évolution du déficit public.
(7) Selon l'article 2, paragraphe 2, lu en liaison avec l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2223/96, les modifications du SEC 95 qui sont destinées à en éclaircir et améliorer le contenu et qui requièrent des adaptations des informations demandées aux États membres sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4 dudit règlement.
(8) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE du Conseil(3), a été consulté.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom(4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: