Demandes d'accès
1. Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues énumérées à l'article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à l'institution d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande.
2. Si une demande n'est pas suffisamment précise, l'institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l'utilisation des registres publics de documents.
3. En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l'institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.
4. Les institutions assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents.
D'après les requérants, le refus de communication des études constitue une violation de l'article 4 du règlement n°1049/2001 et de l'article 6 du règlement n°1367/2006 : L'article 4 du règlement n°1049/2001 pose un principe et une exception : o Principe : les institutions de l'UE doivent refuser l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte notamment à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée ; […]
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