Règlement (CEE) 3685/89 du 8 décembre 1989Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 décembre 1989 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 décembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 décembre 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3685/89 de la Commission du 8 décembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesure d'application du règlement (CEE) n 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure |
Décisions • 3
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[…] une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CEE) n_ 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 116, p. 25), et du règlement (CEE) n_ 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement n_ 1101/89 (JO L 116, p. 30), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3685/89 de la Commission, du 8 décembre 1989 (JO L 360, p. 20),
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[…] 7 Le règlement (CEE) n_ 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989 (11), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3685/89 de la Commission, du 8 décembre 1989 (12), fixe les cotisations annuelles, les primes de déchirage et les conditions d'octroi de celles-ci, en vue de la nécessité de réduire la capacité des flottes de 10 % en ce qui concerne les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs et de 15 % en ce qui concerne les bateaux-citernes (13). Ce règlement prévoit la nécessité d'un budget global d'un montant de 130,5 millions d'écus, dont 81,2 millions d'écus pour les bateaux à cargaison sèche, 44,3 millions d'écus pour les bateaux-citernes et 5,0 millions d'écus pour les pousseurs (14). Son article 3, paragraphe 1, tel que modifié, fixe les taux de cotisation suivants:
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[…] 6) L'article 6, paragraphe 4, du règlement précité de la Commission doit être interprété en ce sens que l'absence de notification par les autorités du fonds de l'acceptation d'une demande de prime de déchirage, avant le 1er septembre 1990, n'implique pas que la demande doive être réputée acceptée.» (1) – JO L 116, p. 25. (2) – JO L 116, p. 30, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 3685/89 de la Commission (JO 1989, L 360, p. 20. (3) – Arrêt du 5 octobre 1993 (C-13/92, C-14/92, C-15/92 et C-16/92, Rec. p. I-4751). (4) – Règlement du Conseil, article 3, paragraphe 1.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), et notamment son article 6,
vu les avis exprimés par les États membres et les organisations professionnelles représentatives de la navigation au niveau communautaire au cours des consultations auxquelles la Commission a procédé respectivement le 11 et le 6 septembre 1989 conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 1102/89 de la Commission (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: