Règlement (CE) 1514/2001 du 23 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1514/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon |
Décision • 1
—
[…] Que le Soussigné a procédé à l'encaissement de 181 593.99 € dont 114 053.46 € d'avances AGS, Que le passif déclaré s'élève à la somme de 393 378.61 € dont 33 171 € de créances définitivement rejetées et le passif résiduel à la somme de 315 030.83 €, Que l'actif encaissé a permis de régler les frais de justice, et verser un dividende au Super Privilège des Salaires, Que les dispositions de l'Article R 643-19 du Code de Commerce, prévoient que dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le Mandataire Liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les Articles R 626-39 et 626- 40 dudit Code, Que la reddition des comptes est jointe en annexe,
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil(4) prévoit la fixation du montant de l'aide pour le houblon produit dans la Communauté pour une période de cinq ans, allant de la récolte 1996 à la récolte 2000.
(2) La Commission a présenté au Conseil, comme stipulé à l'article 18 du règlement (CEE) n° 1696/71, un rapport sur l'évolution de l'économie du secteur du houblon dans la Communauté européenne. Ce rapport montre une adaptation progressive de la production aux exigences de la demande tant du point de vue quantitatif, par le biais d'une réduction des surfaces et des quantités produites, que qualitatif par une reconversion variétale, notamment en faveur des variétés les plus recherchées par l'industrie brassicole.
(3) Il est opportun de reconduire pour une période de trois ans le montant de l'aide actuellement en place et de prévoir un rapport couvrant cette nouvelle période.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 1696/71 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: