Règlement (CE) 1042/2000 du 18 mai 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 mai 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 mai 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 mai 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1042/2000 de la Commission du 18 mai 2000 modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié par le règlement (CE) n° 907/2000 de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 6, paragraphe 7, son article 11, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 3, et son article 50, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre de la prime spéciale octroyée lors de l'abattage et dans celui de la prime à l'abattage, le délai de moins d'un mois pour l'abattage, l'expédition ou l'exportation après l'expiration de la période de rétention, prévu respectivement à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(3), s'avère insuffisant, notamment à l'égard de certaines exigences en matière vétérinaire en cas d'exportation. Il convient, en conséquence, d'admettre, dans ce cas, un délai plus long. En outre, et pour des raisons d'équité, il y a lieu de rendre cette mesure applicable, sur demande du producteur, à partir de l'introduction du nouveau régime des primes.
(2) Au niveau terminologique, l'article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2000 de la Commission(5), et l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), mentionnent le terme " disponible" pour se référer à la quantité de référence individuelle de lait. En revanche, les articles 17 et 31 du règlement (CE) no 2342/1999 utilisent le terme "attribuée" pour se référer au même critère. Pour des raisons de clarté juridique, il convient d'utiliser toujours le même terme pour se référer au même critère. Il est donc opportun de régler cette question d'ordre rédactionnel et ceci depuis l'introduction du nouveau régime de primes.
(3) L'application de la disposition permettant un maximum de 20 % de génisses dans une demande de prime à la vache allaitante, prévue au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 1254/1999, conduit à ce que les petits producteurs qui déposent une demande de prime dont l'application dudit pourcentage de 20 % donne un chiffre inférieur à un ne peuvent pas bénéficier de la possibilité d'inclure de génisse de remplacement dans leur demande de prime. L'objectif de la mesure est, conformément au considérant 7 dudit règlement, de limiter le nombre de génisses au taux normal de remplacement. À cette fin, l'article 50 dudit règlement autorise à prendre les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques et spécifiques. En conséquence, il est approprié de permettre qu'une génisse de remplacement, dans le cas des demandes de prime à la vache allaitante d'au moins deux animaux, puisse bénéficier de cette prime dans le cas de ces petits producteurs et ceci depuis l'introduction du nouveau régime afin d'éviter des discriminations entre producteurs.
(4) Pour la prime spéciale et la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 2342/1999, déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes de prime ainsi que limiter le nombre de demandes qu'un producteur peut présenter par régime de prime et par année civile. Ceci est basé sur des raisons de bonne gestion administrative et du contrôle de ces primes. Étant donné que les mêmes raisons sont applicables à la prime à l'abattage, il y a lieu d'étendre à cette prime lesdites dispositions.
(5) La quantité individuelle de référence de lait définie à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, qui est utilisée pour déterminer le nombre de vaches éligibles à la prime à la vache allaitante dans le cadre des troupeaux mixtes, comme prévue au point b) du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 1254/1999, ainsi que dans le cadre du facteur de densité visé à l'article 12 de ce règlement, se réfère à la quantité de référence supposée refléter le mieux le nombre réel de vaches laitières dans l'exploitation, à savoir la quantité disponible à la date respectivement du 31 mars ou du 1er avril selon que le producteur libère ou reprend cette quantité de référence. Toutefois, dans le cas où un transfert de quantité individuelle de référence ne produirait ses effets qu'au début de la campagne suivante, c'est-à-dire le 1er avril, ce but n'est atteint qu'en utilisant, dans le calcul, la quantité de référence au 1er avril; dès lors, l'application stricte des dispositions susmentionnées conduit, pour les cas signalés, à des difficultés insurmontables. Dans ces cas, il faut prévoir des mesures particulières, conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement (CE) no 1254/1999, afin de ne pas engendrer une discrimination entre producteurs. Cette mesure, optionnelle pour les États membres concernés, viendrait en application à compter de l'année 2001 jusqu'à la date d'application effective des paiements directs dans le secteur laitier, à l'exception des producteurs qui, situés dans les États membres qui décident de la mettre en application à compter de l'année 2000, demandent déjà l'application de la mesure; pour ces producteurs, celle-ci serait applicable depuis l'introduction du nouveau régime de primes.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: