1. La Commission peut conclure des conventions-cadres de partenariat financier en vue d’une coopération durable avec des personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou avec des bénéficiaires. Sans préjudice du paragraphe 4, point c), du présent article, les conventions-cadres de partenariat financier font l’objet d’un réexamen au moins une fois par cadre financier pluriannuel. Dans le cadre de celles-ci, des conventions de contribution ou des conventions de subvention peuvent être signées.
2. Une convention-cadre de partenariat financier a pour objet de faciliter la réalisation des objectifs des politiques de l’Union en stabilisant les conditions contractuelles de la coopération. La convention-cadre de partenariat financier précise les formes de la coopération financière et fait obligation de décrire, dans les conventions spécifiques signées dans le cadre de la convention-cadre de partenariat financier, les modalités de suivi de la réalisation des objectifs concernés. Ces conventions indiquent en outre, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, si la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures, y compris les procédures d’audit, des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou des bénéficiaires.
3. En vue d’optimiser les coûts et avantages des audits et de faciliter la coordination, des accords en matière d’audit ou de vérification peuvent être conclus avec les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou avec les bénéficiaires. Ces accords sont sans préjudice des articles 127 et 129.
4. Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des subventions spécifiques:
| a) | la convention-cadre de partenariat financier précise, outre les éléments prévus au paragraphe 2:
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| b) | la convention-cadre de partenariat financier et la convention de subvention spécifique sont, dans leur intégralité, conformes aux exigences de l’article 201; |
| c) | la durée du partenariat-cadre au niveau financier n’excède pas quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, qui sont clairement mentionnés dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9; |
| d) | la convention financière de partenariat-cadre est mise en œuvre conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement des demandeurs; |
| e) | la convention financière de partenariat-cadre est assimilée à une subvention en ce qui concerne la programmation, la publication ex ante et l’attribution; |
| f) | les subventions spécifiques fondées sur un partenariat-cadre au niveau financier font l’objet de la publication ex post énoncée à l’article 38. |
5. Une convention-cadre de partenariat financier mise en œuvre par des subventions spécifiques peut prévoir le recours aux systèmes et procédures utilisés par le bénéficiaire conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ceux-ci aient été évalués conformément à l’article 154, paragraphes 2, 3 et 4. Dans ce cas, l’article 196, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas. Lorsque les procédures appliquées par le bénéficiaire pour l’octroi de financements à des tiers conformément à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, point d), ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission, les articles 204 et 205 ne s’appliquent pas.
6. Lorsqu’une convention-cadre de partenariat financier est mise en œuvre par des subventions spécifiques, la vérification de la capacité financière et opérationnelle visée à l’article 198 s’effectue avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier. La Commission peut se fonder sur une vérification équivalente de la capacité financière et opérationnelle effectuée par d’autres donateurs.
7. Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des conventions de contribution, la convention-cadre de partenariat financier et la convention de contribution sont, dans leur intégralité, conformes à l’article 129 et à l’article 155, paragraphe 6.