Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des subventions spécifiques:
a)la convention-cadre de partenariat financier précise, outre les éléments prévus au paragraphe 2:
i)la nature des actions ou programmes de travail prévus;
ii)la procédure d’octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du titre VIII;
b)la convention-cadre de partenariat financier et la convention de subvention spécifique sont, dans leur intégralité, conformes aux exigences de l’article 201;
c)la durée du partenariat-cadre au niveau financier n’excède pas quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, qui sont clairement mentionnés dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9;
d)la convention financière de partenariat-cadre est mise en œuvre conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement des demandeurs;
e)la convention financière de partenariat-cadre est assimilée à une subvention en ce qui concerne la programmation, la publication ex ante et l’attribution;
f)les subventions spécifiques fondées sur un partenariat-cadre au niveau financier font l’objet de la publication ex post énoncée à l’article 38.
5. Une convention-cadre de partenariat financier mise en œuvre par des subventions spécifiques peut prévoir le recours aux systèmes et procédures utilisés par le bénéficiaire conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ceux-ci aient été évalués conformément à l’article 154, paragraphes 2, 3 et 4. Dans ce cas, l’article 196, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas. Lorsque les procédures appliquées par le bénéficiaire pour l’octroi de financements à des tiers conformément à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, point d), ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission, les articles 204 et 205 ne s’appliquent pas. 6. Lorsqu’une convention-cadre de partenariat financier est mise en œuvre par des subventions spécifiques, la vérification de la capacité financière et opérationnelle visée à l’article 198 s’effectue avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier. La Commission peut se fonder sur une vérification équivalente de la capacité financière et opérationnelle effectuée par d’autres donateurs. 7. Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des conventions de contribution, la convention-cadre de partenariat financier et la convention de contribution sont, dans leur intégralité, conformes à l’article 129 et à l’article 155, paragraphe 6.