Les organisations ci-après sont assimilées à des organisations internationales:
a)le Comité international de la Croix-Rouge;
b)la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
3.La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale, pour autant qu’elle réponde aux conditions suivantes:
a)elle possède la personnalité juridique et des organes de gouvernance autonomes;
b)elle a été créée dans le but d’exécuter des tâches spécifiques d’intérêt général international;
c)au moins six États membres font partie de l’organisation à but non lucratif;
d)elle présente des garanties financières suffisantes;
e)elle fonctionne sur la base d’une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d’être évalués conformément à l’article 154, paragraphe 3.
4. Lorsque des organisations internationales exécutent des fonds en gestion indirecte, les accords de vérification conclus avec elles s’appliquent.