1. La Commission peut, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), exécuter le budget en mode indirect avec des organisations de droit international public créées par des accords internationaux (ci-après dénommées «organisations internationales») et avec des agences spécialisées créées par celles-ci. Ces accords sont transmis à la Commission dans le cadre de l’évaluation qu’elle effectue conformément à l’article 154, paragraphe 3.
2. Les organisations ci-après sont assimilées à des organisations internationales:
| a) | le Comité international de la Croix-Rouge; |
| b) | la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. |
3. La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale, pour autant qu’elle réponde aux conditions suivantes:
| a) | elle possède la personnalité juridique et des organes de gouvernance autonomes; |
| b) | elle a été créée dans le but d’exécuter des tâches spécifiques d’intérêt général international; |
| c) | au moins six États membres font partie de l’organisation à but non lucratif; |
| d) | elle présente des garanties financières suffisantes; |
| e) | elle fonctionne sur la base d’une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d’être évalués conformément à l’article 154, paragraphe 3. |
4. Lorsque des organisations internationales exécutent des fonds en gestion indirecte, les accords de vérification conclus avec elles s’appliquent.