Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».
Le calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.
Il convient de prendre en considération, aux fins du calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31, la somme des virements à effectuer sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui sont effectués de façon autonome par la Commission ou par toute autre institution de l’Union concernée sans décision du Parlement européen et du Conseil n’est pas pris en considération.
Les propositions de virements et toutes les informations destinées au Parlement européen et au Conseil relatives aux virements effectués conformément aux articles 29, 30 et 31 sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître les informations les plus récentes possibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes budgétaires sur lesquelles les crédits seront virés que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.