À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l’exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l’exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.
2.Outre le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les crédits correspondant à des dégagements sont reconstitués dans le cas où:
a)ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013;
b)ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), à la suite de l’interruption de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.
3. Les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche correspondants peuvent eux aussi être reconstitués en faveur du programme de recherche dont relèvent les projets ou du programme qui lui succède dans le cadre de la procédure budgétaire.