1. Conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 du présent règlement mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu’aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil. 2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu’elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l’exécution budgétaire. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu’ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu’elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions de l’Union et des organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont également transmis à la Cour des comptes.