Article 51 - Réserve pour aides d’urgence
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2022 |
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Décisions • 2
[…] À l'appui du recours contre la décision de rejeter leur offre déposée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres no 06D10/2020/SI2KAD-01 relative à la conception et construction d'un espace «Europa Experience» et d'un centre de conférences à Luxembourg, les requérantes invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l'article 51 du règlement 2018/1046 (1). […]
[…] 41 Ainsi, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que la Charte, qui fait partie du droit primaire, prévoit, à son article 51, paragraphe 1, sans exception, que ses dispositions « s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité » et que, dès lors, les droits fondamentaux ont vocation à régir l'exercice des compétences qui sont attribuées aux institutions de l'Union, y compris dans un cadre contractuel [voir arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T-606/18, non publié, EU:T:2021:105, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia, T-165/20, EU:T:2022:453, point 89 (non publié)].
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