1. La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du champ d’application des traités et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers qui a conclu avec l’Union un accord particulier dans le domaine des marchés, dans les conditions prévues par un tel accord. Elle est également ouverte aux organisations internationales. 2. Aux fins de l’article 160, paragraphe 4, le JRC est considéré comme une personne morale établie dans un État membre.