Règlement (CE) 82/2001 du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son protocole no 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil du 7 mars 1988 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries(1), les règles d'origine applicables dans le cadre des différents accords de libre-échange signés par la Communauté ont subi des modifications importantes. Sous certains aspects, ces règles sont plus favorables que celles figurant au règlement (CEE) no 1135/88, en particulier pour ce qui concerne les exigences documentaires.
(2) Dans les accords précités qui règlent le commerce entre la Communauté et ses partenaires commerciaux, les règles d'origine applicables à Ceuta et Melilla font l'objet de dispositions particulières. Il semble opportun de reprendre ces mêmes dispositions dans le cadre des échanges entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla.
(3) Le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(2), a intégré ces îles dans le territoire douanier de la Communauté. Il n'est dès lors plus nécessaire de prévoir des règles d'origine particulières pour ce territoire.
(4) Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte du règlement (CEE) no 1135/88,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES