La présente section concerne:
a)les OGM destinés à l'alimentation humaine;
b)les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes;
c)les denrées alimentaires produites à partir d’OGM, ou contenant des ingrédients produits à partir d’OGM.
2. Si nécessaire, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et déterminant si un type particulier de denrées alimentaires relève de la présente section sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, les articles 2, 3 et 4 du règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Bablok e.a., aff. C-442/09). […] Enfin, la Cour énonce que lorsque les articles 3 §1 et 4 §2 du règlement impliquent une obligation d'autorisation et de surveillance d'une denrée alimentaire, il ne peut pas être appliqué, par analogie, à cette obligation un seuil de tolérance tel que celui prévu en matière d'étiquetage à l'article 12 §2 dudit règlement. (JM)
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