Règlement (CEE) 2690/84 du 21 septembre 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de corindons artificiels, originaires de la République populaire de Chine et de Tchécoslovaquie, et portant clôture de la procédure à l'égard des importations de corindons artificiels originaires d'Espagne et de YougoslavieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 septembre 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 septembre 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 septembre 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2690/84 de la Commission du 21 septembre 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de corindons artificiels, originaires de la République populaire de Chine et de Tchécoslovaquie, et portant clôture de la procédure à l'égard des importations de corindons artificiels originaires d'Espagne et de Yougoslavie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En juin 1983, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom des producteurs représentant l'ensemble de la production communautaire du produit concerné. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. La Commission a, en conséquence, annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de corindons artificiels relevant de la sous-position 28.20 B du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.20-30, originaires de la république populaire de Chine, de Tchécoslovaquie, d'Espagne et de Yougoslavie, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les plaignants et elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue. La plupart des exportateurs connus, tous les importateurs connus et tous les producteurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et du préjudice causé et a procédé à un contrôle sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs communautaires
- SOFREM SA, Paris, France,
- Samin Abrasivi SpA, Milan, Italie,
- Dynamit Nobel AG, Troisdorf, république fédérale d'Allemagne,
- Lonza-Werke GmbH, Waldshut-Tiengen, république fédérale d'Allemagne,
- Hermann C. Starck Berlin GmbH, Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne,
- Universal Abrasives Ltd, Stafford, Royaume-Uni;
b) Exportateur
Tovarna Dusika Ruse n. sol. o., Ruse, Yougoslavie;
c) Importateurs
- Continentale Erzgesellschaft mbH, Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne,
- Alfred Hempel GmbH & Co., Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne,
- Kerimpex Handelsgesellschaft mbH, Selb/Bavière, république fédérale d'Allemagne,
- Mineralienwerke GmbH, Duisburg, république fédérale d'Allemagne,
- Symris Srl, Milan, Italie,
- Veneta Mineraria, Milan, Italie.
La Commission a demandé et reçu des observations écrites et détaillées de la plupart des exportateurs, de l'ensemble des importateurs connus et de l'ensemble des producteurs communautaires plaignants et elle a vérifié dans la mesure qu'elle a jugée nécessaire les informations contenues dans ces observations.
Sur les trois producteurs espagnols cités dans la plainte, deux ont déclaré que leurs exportations vers la Communauté avaient été peu importantes au cours de la période de référence, sans apporter de plus amples précisions au sujet de leurs ventes sur le marché intérieur ou de leurs exportations. Ils ont, cependant, fourni des informations portant sur la cessation d'activité, à la fin de 1982, du seul producteur espagnol cité auquel incombait apparemment la responsabilité de la majeure partie des exportations vers la Commaunauté.
La Commission n'a pas reçu d'informations concernant les exportations de la Chine vers la Communauté de la part de l'exportateur chinois cité dans la plainte.
Dans le cas de la république populaire de Chine et de l'Espagne, par conséquent, l'enquête s'est appuyée sur les informations fournies par les importateurs en Italie et en république fédérale d'Allemagne pour ce qui a trait aux prix pratiqués à l'exportation et aux quantités exportées.
(4) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le mois d'octobre 1982 et le mois de septembre 1983.
B. Valeur normale
(5) Pour établir si les importations en provenance de la république populaire de Chine et de Tchécoslovaquie ont fait l'objet de pratiques de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale dans un pays à économie de marché.
(6) La plainte alléguait des pratiques de dumping sur la base d'une comparaison des prix à l'exportation pratiqués par les producteurs chinois et tchécoslovaques avec le prix intérieur espagnol actuel « départ usine ». En ce qui concerne la Yougoslavie, la comparaison était fondée sur le prix intérieur « départ usine » et sur le prix à l'exportation vers la Communauté.
(7) Étant donné que les producteurs espagnols n'ont pas fourni d'informations détaillées, il a été décidé d'établir la valeur normale sur la base des prix intérieures pratiqués sur le marché yougoslave qui permet de procéder à une étroite comparaison entre les caractéristiques techniques fondamentales des produits fournis et celles des autres importations dont il est allégué qu'elles ont fait l'objet de pratiques de dumping. Si aucun exportateur ou importateur ne s'est opposé à cette décision, certains producteurs ont proposé, à un stade relativement avancé de l'enquête, que les prix intérieurs autrichiens soient pris en considération. Ceci aurait néanmoins exigé des ajustements qualitatifs importants. La Commission, tout au moins au stade actuel de la procédure, a décidé de maintenir son choix des prix pratiqués sur le marché intérieur yougoslave.
(8) Étant donné que les producteurs espagnols n'ont fourni aucune information au sujet de leurs prix intérieurs, les services de la Commission ont retenu les prix pratiqués sur le marché intérieur yougoslave en tant qu'information disponible la plus valable. Cette information a été considérée comme étant plus fiable que celle indiquée dans la plainte.
(9) Il a été constaté que le producteur des corindons artificiels en Yougoslavie, pays considéré comme ayant une économie du marché, appliquait des critères de rentabilité normaux, même si ses marges à l'exportation étaient en général sensiblement plus élevées que celles réalisées sur les ventes intérieures. Il a été constaté que sur les trois qualités de base du corindon prises en considération pour les besoins de la procédure, seul le corindon blanc a été vendu à perte sur le marché intérieur yougoslave. En l'occurrence, la valeur normale a été construite en ajoutant une marge bénéficiaire standard pour le marché intérieur aux coûts pleins du produit. Les prix intérieurs ont été retenus comme base de la valeur normale pour les deux autres qualités de corindons artificiels.
C. Prix à l'exportation
(10) Dans un cas, où l'importateur communautaire n'était pas indépendant de l'exportateur, le prix à l'exportation a été reconstruit sur la base des premières ventes à des acheteurs indépendants dans la Communauté, compte tenu d'un ajustement au titre des dépenses de gestion vérifiées et d'une marge bénéficiaire de 5 % considérée comme raisonnable à la lumière de l'expérience acquise en la matière par les importateurs indépendants.
(11) Dans tous les autres cas, les calculs ont été basés sur le prix facturé par l'exportateur à un importateur indépendant dans la Communauté, compte tenu d'ajustements appropriés, de manière à permettre une comparaison valable des prix d'exportation avec les valeurs normales aux fins du calcul des marges de dumping.
D. Comparaison
(12) Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation au stade « départ usine », des ajustements ayant été effectués pour le transport, les conditions de crédit, les coûts accessoires et les commissions d'agents, selon le cas. Selon le cas aussi, il a été procédé à des ajustements pour toute transformation du produit postérieure à son importation dans la Communauté, qui se sont révélés nécessaires pour le placer dans des conditions comparables avec d'autres produits importés sous l'angle des spécifications ou de la qualité.
(13) Ces calculs ont été effectués sur une base mensuelle. Les résultats obtenus ont ensuite été pondérés par les tonnages importés au cours de la période de référence, de manière à obtenir une marge moyenne pondérée.
E. Marges
(14) L'examen des faits montre l'existence de pratiques de dumping de la part des exportateurs chinois et tchécoslovaques, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté. (15) Ces marges varient en fonction de l'État membre importateur et du type de corindon artificiel concerné. Les marges moyennes pondérées sont les suivantes:
1.2.3 // // Corindons bruns // Corindons blancs // - dans le cas de la république populaire de Chine // 8,3 % // 6,2 % // - dans le cas de la Tchécoslovaquie // 7,9 % // 8,9 %
Dans le cas des importations originaires d'Espagne et de Yougoslavie, il n'a pas été constaté de pratiques de dumping. En conséquence, il y a lieu de clôturer la procédure engagée à l'égard de ces importations.
F. Préjudice
(16) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations dans la Communauté de corindons artificiels originaires de Tchécoslovaquie et de la république populaire de Chine sont passées de 3 955 tonnes en 1980 à 6 296 tonnes en 1983, soit un accroisement de 59,2 %. Ceci représente une progression de la part du marché détenue par ces pays d'exportation de 2,1 % à 3,9 %. La part du marché des producteurs communautaires régressait de 76,2 % à 71,6 % au cours de la même période et la production globale de l'industrie communautaire tombait de 193 081 tonnes en 1979 à 109 275 tonnes au cours des neufs premiers mois de 1983, ce qui représente une diminution d'environ 24,5 %, après ajustement du volume de l'année 1983 sur une base annuelle; quant à l'utilisation moyenne des capacités de production communautaire, elle est tombée de 90,6 à 70,4 % au cours de la même période. Parallèlement, la consommation communautaire de corindons artificiels a fléchi de 18,7 % entre 1980 et 1983.
(17) Les prix de revente moyens pondérés « départ usine » des produits d'importation originaires de Tchécoslovaquie et de la république populaire de Chine ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de l'année 1983 dans des proportions allant de 9,5 à 30 %. Les prix auxquels ces importations ont été revendues ont été inférieurs, dans un grand nombre de cas, à ceux des coûts de production variables de l'industrie communautaire et en tout état de cause inférieurs aux coûts de production globaux.
(18) Il en est résulté pour l'industrie communautaire une baisse manifeste de l'emploi de 17,1 % entre 1980 et 1983. Les importations effectuées à des prix de dumping ont contraint les producteurs communautaires à vendre à des prix qui ne leur ont pas permis de réaliser des bénéfices raisonnables, voire même de couvrir plus de 73 % de leurs coûts en 1983.
G. Intérêt de la Communauté
(19) L'association des fabricants de matériel réfractaire établis dans la Communauté a allégué que l'instauration de mesures de protection desservirait les intérêts de la Communauté parce qu'elle réduirait leur compétitivité et soulèverait des problèmes d'emploi dans leur industrie, dont les effectifs sont supérieurs à ceux de l'industrie de production des corindons artificiels.
(20) Eu égard aux difficultés auxquelles l'industrie communautaire du corindon se trouve confrontée, la Commission a cependant abouti à la conclusion qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures et d'instituer un droit provisoire, afin d'éviter qu'un préjudice ne soit causé durant la période d'enquête qui reste à couvrir.
H. Taux du droit
(21) Après avoir procédé à la comparaison de la moyenne pondérée des prix et des coûts des producteurs de la Communauté, compte tenu de leur marge bénéficiaire, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il y a lieu d'instituer des droits antidumping provisoires correspondant au montant des marges de dumping constatées.
(22) Un délai doit être fixé au cours duquel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues verbalement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: