Règlement (CE) 2532/1999 du 30 novembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2532/1999 de la Commission, du 30 novembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2370/1999(4), prévoit une surveillance de l'importation des produits visés en son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission pour la surveillance des importations préférentielles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(6);
(2) l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture(7) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay prévoit les critères pour la fixation des volumes de déclenchement des droits additionnels. En application de ces critères, et sur base des dernières données disponibles pour 1996, 1997 et 1998, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les courgettes, les citrons, les pommes et les poires;
(3) la campagne d'importation des pommes étant homogène du 1er janvier au 31 août, il convient de ne fixer qu'un seul volume de déclenchement pour ce produit et pour cette période;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: