Règlement (CE) 621/2000 du 23 mars 2000 portant ouverture d'un réexamen au titre deAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 mars 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mars 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 621/2000 de la Commission, du 23 mars 2000, portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1950/97 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires, entre autres, d'Inde, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations d'un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98(2), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Demande de réexamen
(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Subham Polymers Ltd (ci-après dénommé "demandeur"), producteur-exportateur de l'Inde.
B. Produit
(2) Le produit concerné est identique à celui décrit à l'article 1er du règlement (CE) n° 1950/97 du Conseil(3) (ci-après dénommé "règlement"), modifié par le règlement (CE) no 96/1999(4), à savoir des sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes. Ce produit relève actuellement des codes NC 63053281, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90. Ces codes ne sont cités qu'à titre purement indicatif.
C. Mesures existantes
(3) Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement. Les importations dans la Communauté du produit concerné originaire d'Inde fabriqué par cette société sont soumises à un droit antidumping définitif de 36,0 %, à l'exception des produits fabriqués par certaines sociétés spécifiquement mentionnées qui bénéficient d'un droit inférieur. Par la suite, le règlement a été modifié par le règlement (CE) no 96/1999.
D. Motifs du réexamen
(4) Le demandeur prétend ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête sur laquelle s'appuyaient les mesures antidumping, à savoir du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale").
Il fait également valoir qu'il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête et qu'il n'est lié à aucun producteur-exportateur du produit concerné soumis aux mesures antidumping susmentionnées.
E. Procédure
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.
(6) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle du demandeur et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations de produits concernés dans la Communauté.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
F. Abrogation du droit en vigueur et enregistrement des importations
(7) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping applicable aux importations de produits concernés originaires d'Inde, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, ces importations doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen. Le montant de la dette future éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
G. Délais
(8) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit et de présenter des informations qui seront prises en considération lors de l'enquête,
- de demander par écrit à être entendues par la Commission.
H. Défaut de coopération
(9) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(10) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: