1. Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.
Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie du groupe de cultures principal qui va au-delà des 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.
2. Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.
Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie des deux groupes de cultures principaux qui va au-delà des 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.
3. Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % et qu’il apparaît que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal couvre plus de 75 %, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.
Le ratio de différence visé au premier alinéa correspond à la somme des ratios de différence calculés au titre des paragraphes 1 et 2. Toutefois, la valeur de ce ratio ne peut être supérieure à 1.
4. Lorsqu’un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec la diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire au titre des années ultérieures, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation est la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence applicable.
Article D615-1 Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement. […] 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, […]
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