Article 23 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.

Les États membres qui appliquent l'article 36 peuvent prendre la décision visée au premier alinéa au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

2.   Les États membres répartissent le plafond national annuel du régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Les États membres qui n'appliquent pas l'article 30, paragraphe 2, effectuent cette répartition après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1.

3.   Les États membres peuvent décider que les plafonds régionaux font l'objet de modifications progressives annuelles qui s'opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou des critères environnementaux. 4.   Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune des régions concernées. 5.   Les États membres appliquant le paragraphe 1 peuvent décider de cesser d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional à compter d'une date qu'ils auront arrêtée. 6.   ►C1  Les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission la décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août 2014. ◄

Les États membres appliquant le paragraphe 1, deuxième alinéa, notifient à la Commission toute décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3, au plus tard le 1er août de l'année concernée.

Les États membres appliquant le paragraphe 1 notifient à la Commission toute décision visée au paragraphe 5 au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre de cette décision.

Les États membres qui appliquent le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.