Article 35 du Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
1.   L’aide demandée est refusée ou retirée en totalité lorsque les critères d’admissibilité ne sont pas respectés. 2.  

L’aide demandée est refusée ou est retirée en tout ou partie lorsque les engagements ou les autres obligations ci-dessous ne sont pas respectés:

a) 

les engagements formulés dans le programme de développement rural; ou

b) 

le cas échéant, d’autres obligations liées à l’opération établies par le droit national ou la législation de l’Union ou formulées dans le programme de développement rural, en particulier en ce qui concerne les marchés publics, les aides d’État et d’autres normes et exigences obligatoires.

3.   Lorsqu’il détermine le taux de refus ou de retrait de l’aide après avoir constaté un cas de non-conformité avec les engagements ou d’autres obligations visées au paragraphe 2, l’État membre tient compte de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité en ce qui concerne les conditions applicables à l’aide visées au paragraphe 2.

La gravité du cas de non-conformité dépend en particulier de l'ampleur des conséquences qu'il entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés.

L'étendue du cas de non-conformité dépend en particulier de son effet sur l'ensemble de l'opération.

La durée dépend en particulier de la période de temps pendant laquelle les effets perdurent ou de la possibilité d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

La répétition dépend de la constatation éventuelle, au cours des quatre dernières années ou tout au long de la période de programmation 2014-2020, de cas de non-conformité similaires, constatés pour un même bénéficiaire et pour une mesure ou un type d’opération identique ou en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013, pour une mesure similaire.

4.   Dans le cas d’engagements ou de paiements pluriannuels, les retraits fondés sur les critères visés au paragraphe 3 s’appliquent également aux montants déjà versés au cours des années antérieures pour la même opération. 5.   Dans les cas où l’évaluation globale effectuée sur la base des critères visés au paragraphe 3 permet de constater un cas grave de non-conformité, l’aide est refusée ou retirée en totalité. ►C1  En outre, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante. ◄ 6.   Lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, l’aide est refusée ou est retirée en totalité. ►C1  En outre, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante. ◄ 7.   Si les retraits et les sanctions administratives visés aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 ne peuvent être entièrement recouvrés au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.