Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2304396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2304396 et trois mémoires enregistrés les 9 mai 2023, 19 septembre 2023, 24 septembre 2024 et 19 juin 2025, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant déchéance partielle des droits à subvention correspondant à une demande d’intervention financière au titre du FEADER ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable, alors que les pénalités ayant le caractère de sanctions administratives, la requérante aurait dû être invitée à présenter des observations, conformément aux stipulations de l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
- la dépense d’un montant de 2 966,70 euros réalisée pour l’acquisition de plaques n° de bornes, et la dépense d’un montant de 7 160 euros effectuée pour la réalisation d’un film de promotion font partie des dépenses éligibles « par nature » ;
- la région se fonde sur un faisceau d’indices ne permettant pas de conclure à l’existence d’un défaut d’impartialité et à l’irrégularité de la procédure de passation du marché en litige, dès lors que M. E… n’a pas participé à cette procédure ni n’a été en mesure d’influencer la passation du marché ;
- la fusion entre les deux associations syndicales autorisée n’est intervenue qu’à la date du 17 juin 2014, et non le 21 août 2013, en application de l’article 48 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, de sorte qu’elles ont fonctionné en toute indépendance avant cette même date ;
- les procédures pénales dont se prévaut la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne concernent pas le marché de construction du réseau d’irrigation dont les modalités de passation sont remises en cause par la collectivité territoriale ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 63 du règlement 809/2014 du 17 juillet 2014, dès lors que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a appliqué un taux de dépassement de 3% alors que seul un taux de 10% pouvait être appliqué, compte tenu notamment du principe de l’application de la peine plus légère ;
- seules les dépenses inéligibles par nature ou les dépenses jugées non admissibles, et non les dépenses irrégulières, doivent être retenues pour déterminer le montant des dépenses inéligibles dès lors que le respect des principes de la commande publique n’est pas un critère d’admissibilité ; par suite l’assiette des dépenses retenue pour calculer la sanction est erronée ;
- la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est incompétente pour remettre en cause des sommes versées par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, et subsidiairement, pour soustraire des dépenses éligibles prises en compte pour le calcul de la subvention versée par cette Agence de l’eau, par suite la méthode de calcul retenue par la région pour évaluer le trop-perçu est erronée ;
- les dépenses effectuées pour financer le marché de travaux passé avec le groupement Gaudy-Poncelet-Benso ont été comptabilisées deux fois pour déterminer le trop-perçu d’un montant de 309 369,83 euros ;
- sa bonne foi n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023 et le 14 mai 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par l’AARPI Baron, C… et Associés conclut au rejet de la requête. Elle demande à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête n°2307002 et trois mémoires enregistrés les 24 juillet 2023, 26 octobre 2023, 23 septembre 2024 et 19 juin 2025, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 22 mai 2023 par l’agence de services et de paiement pour recouvrer un trop-perçu d’un montant de 309 369,85 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le versement du solde restant dû au titre du FEADER, soit la somme de 216 466,11 euros ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 000 euros eu titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige ne comporte ni ses bases de liquidation, ni l’identité de son créancier ;
- le titre exécutoire en litige a été émis par une autorité incompétente ;
- les décisions en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable, alors que les pénalités ayant le caractère de sanctions administratives, la requérante aurait dû être invitée à présenter des observations, conformément aux stipulations de l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
- la dépense d’un montant de 2 966,70 euros réalisée pour l’acquisition de plaques n° de bornes, et la dépense d’un montant de 7 160 euros effectuée pour la réalisation d’un film de promotion font partie des dépenses éligibles « par nature » ;
- la région se fonde sur un faisceau d’indices ne permettant pas de conclure à l’existence d’un défaut d’impartialité et à l’irrégularité de la procédure de passation du marché en litige, dès lors que M. E… n’a pas participé à cette procédure ni n’a été en mesure d’influencer la passation du marché ;
- la fusion entre les deux associations syndicales autorisée n’est intervenue qu’à la date du 17 juin 2014, et non le 21 août 2013, en application de l’article 48 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, de sorte qu’elles ont fonctionné en toute indépendance avant cette même date ;
- les procédures pénales dont se prévaut la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne concernent pas le marché de construction du réseau d’irrigation dont les modalités de passation sont remises en cause par la collectivité territoriale ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 63 du règlement 809/2014 du 17 juillet 2014, dès lors que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a appliqué un taux de dépassement de 10% alors que seul un taux de 3% pouvait être appliqué, compte tenu notamment du principe de l’application de la peine plus légère ;
- seules les dépenses inéligibles par nature ou les dépenses jugées non admissibles, et non les dépenses irrégulières, doivent être retenues pour déterminer le montant des dépenses inéligibles dès lors que le respect des principes de la commande publique n’est pas un critère d’admissibilité ; par suite l’assiette des dépenses retenue pour calculer la sanction est erronée ;
- la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est incompétente pour remettre en cause des sommes versées par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, et subsidiairement, pour soustraire des dépenses éligibles prises en compte pour le calcul de la subvention versée par cette Agence de l’eau, par suite la méthode de calcul retenue par la région pour évaluer le trop-perçu est erronée ;
- les dépenses effectuées pour financer le marché de travaux passé avec le groupement Gaudy-Poncelet-Benso ont été comptabilisées deux fois pour déterminer le trop-perçu d’un montant de 309 369,83 euros ;
- sa bonne foi n’a pas été prise en compte ;
- le titre exécutoire n’indique pas les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024 et le 14 mai 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par l’AARPI Baron, C… et Associés conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre le versement du solde des subventions, et au rejet de la requête. Elle demande à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
- le règlement (UE) n°65/2011 de la commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n°809/2014 du 17 juillet 2014 de la commission européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou du retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- les observations de Me Mathonnet, représentant l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez ;
- et les observations de Me Carré, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- l’Agence de Services et de Paiement n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux conventions datées du 13 décembre 2013 et du 10 décembre 2014, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a accordé une aide prévisionnelle d’un montant de 1 440 000 euros à l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint-Tropez, au titre du programme opérationnel européen de développement rural du fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), pour l’exécution de la seconde tranche des travaux portant sur la conversion du canal de Saint-Tropez à une irrigation par aspersion. Par une décision du 7 mars 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé la déchéance partielle des droits à subvention correspondant à cette aide, et a mis à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez un trop-perçu d’un montant de 309 369,85 euros. L’agence de services et de paiement a émis le 22 mai 2023 un titre exécutoire pour recouvrer ce même indu. L’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez demande l’annulation de la déchéance partielle des droits du 7 mars 2023, et du titre exécutoire émis le 22 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2304396 et n°2307002 présentées par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2023:
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
3. Aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, rappelant le principe général des droits de la défense : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Cette disposition implique notamment qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 mars 2021, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez qu’après analyse détaillée des pièces du marché de travaux financé par la convention d’attribution d’une aide du FEADER signé le 10 décembre 2014, la collectivité avait arrêté un nouveau montant de dépenses inéligibles à la somme de 937 631,24 euros, et retenait un montant total de subvention FEADER de 1 067 232,92 euros, alors que la somme de 1 440 000 euros avait été initialement accordée. Ce même courrier faisait état des motifs à l’origine de cette révision en précisant que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur considérait que la procédure de passation de marché était irrégulière, au regard du rôle joué par M. E…, dans l’attribution du contrat, et avertissait l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez qu’un ordre de reversement pourrait être émis à son encontre, à hauteur de 84 767,09 euros. Deux tableaux présentaient d’une part une ventilation des dépenses inéligibles, d’autre part, un calcul des montants du trop-perçu qui serait mis à la charge de la requérante, laquelle était systématiquement invitée à transmettre au service en charge du dossier les renseignements et documents qu’elle jugerait opportun dans le délai d’un mois. L’envoi de ce courrier a été suivi de trois courriers datés du 14 juin 2021, du 8 octobre 2021, et du 5 juillet 2022 qui mettait un terme à l’échange initié en mars 2021, alors que l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez avait porté à la connaissance de la collectivité ses observations, dans plusieurs courriers datés du 2 avril 2021, du 12 juillet 2021 et du 8 novembre 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe général des droits de la défense a été méconnu.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes du 2° du I de l’article 2 du décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009 : « I. ― Sont éligibles au titre de l’un des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé les opérations prévues par ce programme qui contribuent aux objectifs du développement rural identifiés dans ledit programme et sont réalisées sur le territoire couvert par ledit programme. / (…) / Seules sont éligibles au titre du programme de développement rural hexagonal les dépenses afférentes aux opérations : (…) / 2° Qui sont conformes aux modalités opérationnelles régionales de mise en œuvre, définies dans le document régional de développement rural (DRDR) approuvé par le ministre chargé de l’agriculture ; (…) ». Aux termes du paragraphe « Nature des aides éligibles et intensité des aides» du document régional de développement rural (DRDR) du dispositif 125 B « soutien aux investissements collectifs d’hydrauliques agricoles » : « Nature des dépenses éligibles / Maitrise d’œuvre et travaux de modernisation des réseaux de distribution aux parcelles (systèmes plus performants et destinés à produire des économies d’eau), jusqu’aux bornes de distribution aux parcelles. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que la dépense d’un montant de 2 966,70 euros effectuée pour équiper de plaque de numérotation les points de livraison d’eau, et la dépense d’un montant de 7 160 euros effectuée pour la réalisation d’un film sur les travaux de transformation du système d’arrosage mis en œuvre par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, n’étaient pas éligibles au titre du FEADER. Si la requérante soutient que la numérotation des bornes est nécessaire pour assurer la gestion technique et administrative des ouvrages et que les dépenses de communication institutionnelle exposées par le porteur du projet sont éligibles, il ressort des dispositions précitées du décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009, et du document régional de développement rural (DRDR) du dispositif 125 B du FEADER, qui présente un caractère contraignant contrairement à ce que soutient l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, que les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme des dépenses destinées à financer des travaux de modernisation visant à implanter des réseaux de distribution permettant de réduire la pression sur la ressource en eau. En tout état de cause, les dispositions de l’article 58 du règlement (UE) n°1303/3013 du 17 décembre 2013, dont se prévaut l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, et qui prévoient que des fonds européens peuvent soutenir des actions de communication, ne peuvent s’appliquer en l’espèce dès lors que seuls les fonds structurels et d’investissement sont concernés par cet article. Dès lors, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur était fondée à rejeter l’éligibilité des dépenses relatives à l’équipement de plaques de numérotation sur des bornes d’eau, et à la réalisation d’un film sur les travaux de modernisation d’arrosage.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 48 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 : « Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d’office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d’une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée. / La demande est adressée à l’autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d’avoir son siège. / La fusion peut être autorisée par acte de l’autorité administrative lorsque l’assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s’est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l’article 14. ».
8. D’autre part, aux termes de l‘article 85 « Corrections financières effectuées par la Commission » du règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme et en procédant au recouvrement auprès de l’État membre afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses contraires au droit applicable. ». Aux termes de l’article 44 du décret N°2006-504 du 3 mai 2006 : « Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans le présent article. ».
9. Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
10. Le 9 décembre 2013, soit environ un mois après l’autorisation accordée à l’ASA du canal Saint Tropez de procéder à la conversion de son réseau d’irrigation, M. A… E…, administrateur de l’association syndicale autorisée de Ventavon, a créé, en tant qu’associé à hauteur de 49%, avec son fils D… E…, en tant qu’associé gérant, une société ayant pour activité la préparation et la réalisation de travaux publics. Cette même entreprise s’est vue attribuer, dans le cadre d’un groupement Gaudy-Poincelet-Benso, le marché de travaux visant à passer d’une irrigation gravitaire à une irrigation par aspersion sur le périmètre de l’ASA du canal Saint Tropez le 27 septembre 2013. Il n’est pas contesté que le marché en cause a été initié par la seule ASA du canal Saint Tropez par un avis de publicité du marché du 17 septembre 2013, qu’elle se présentait comme le seul pouvoir adjudicateur, et enfin que la commission d’appel d’offre chargée de choisir l’attributaire du marché ne comptait que des membres de l’ASA du canal Saint Tropez.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 août 2013, publiée le 29 août 2013, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé la fusion de l’ASA du canal Saint Tropez et de l’association syndicale autorisée de Ventavon. Dès lors, et à compter de cette dernière date, les deux associations syndicales ne formaient plus qu’un seul établissement public administratif. En effet, et contrairement à ce que soutient l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, le vote favorable des assemblées de propriétaires prévues par les dispositions de l’article 48 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 intervient nécessairement avant l’édiction de l’arrêté préfectoral actant la fusion de deux associations syndicales autorisées. En l’espèce ce vote est intervenu le 17 avril 2013 et le 3 mai 2013. Le vote du compte administratif de clôture intervenu le 17 mars 214, ainsi que l’élection du bureau et du président de la nouvelle association syndicale du même jour, sont sans influence sur l’entrée en vigueur préalable de la fusion des deux associations syndicales. Par suite à la date à laquelle le contrat a été attribuée à l’entreprise E…, soit le 27 novembre 2013, l’ASA du canal Saint Tropez et l’ASA du canal de Ventavon ne formait plus deux entités distinctes, mais un seul établissement public administratif.
12. Par ailleurs, la signature apposée par M. E… sur le rapport d’analyse des offres le 15 novembre 2013 en qualité de vice-président de l’association syndicale du canal de Ventavon témoigne qu’il ne pouvait être considéré comme totalement étranger à la procédure de passation en cours, d’autant plus que l’ASA du canal Saint Tropez ne disposant que de très peu de moyens humains, toute l’analyse technique a été menée par M. B…, directeur ingénieur hydraulicien de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon, dans le cadre d’une « convention d’orientation vers la fusion » signée le 3 avril 2013 entre les deux associations syndicales, et destinée à confier les tâches d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre des travaux de construction du réseau d’irrigation à l’ASA du canal de Ventavon, M. E… exerçant par ailleurs le rôle de vice-président par intérim de cette même association syndicale lors de l’attribution du marché le 27 novembre 2013. Par suite, les conditions dans lesquelles les offres du marché ont été étudiées, les modalités d’attribution de ce même marché, ainsi que le rôle de M. E… et de son fils au sein de l’entreprise attributaire du marché, peuvent légitimement faire naître un doute sur l’existence d’une situation de potentiel conflit d’intérêt et par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure suivie dans le cadre du marché en cause. A cet égard, si la condamnation de M. A… E… par le tribunal de Gap le 11 mai 2017 pour prise illégale d’intérêt par charge de mission de service public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance, avait pour origine l’adjudication de deux marchés à procédure adaptée, dont la SARL Poncelet TP avait été déclarée adjudicataire, ne porte pas sur le marché en cause, il ressort des pièces du dossier que les deux marchés cités précédemment visaient également à la réalisation du changement du système d’arrosage initié par l’ASA du canal Saint Tropez, et la motivation du jugement décrit les relations entre les deux associations syndicales entre les années 2013 et 2015 en pointant une collusion favorisant les interventions de M. E… dans l’attribution des marchés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du règlement n°65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 : « Le contrôle administratif des demandes d’aide porte notamment sur : a) l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide ; / (…) c) la conformité de l’opération motivant la demande d’aide avec les règles applicables au niveau national et au niveau de l’Union européenne, portant, notamment et le cas échéant, sur les marchés publics et sur les aides d’État, ainsi qu’avec les autres normes obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou dans le programme de développement rural; (…) ». Aux termes de l’article 35 du règlement (UE) n°640/2014 : « 1. L’aide demandée est refusée ou retirée en totalité lorsque les critères d’admissibilité ne sont pas respectés. / 2. L’aide demandée est refusée ou est retirée en tout ou partie lorsque les engagements ou les autres obligations ci-dessous ne sont pas respectés : (…) / b) le cas échéant, d’autres obligations liées à l’opération établies par le droit national ou la législation de l’Union ou formulées dans le programme de développement rural, en particulier en ce qui concerne les marchés publics, les aides d’État et d’autres normes et exigences obligatoires. »
14. Il ressort des dispositions précitées que l’autorité de gestion nationale est fondée à écarter des dépenses éligibles au remboursement, celles qui enfreindraient la législation nationale et/ou communautaire, portant notamment sur les marchés publics, sans qu’une distinction puisse être établie entre les dépenses inéligibles du fait de leur nature, et les dépenses rejetées en raison de leur irrégularité au regard de la législation des marchés publics. Par suite, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur était fondée à intégrer la somme de 808 365,39 euros correspondant aux dépenses irrégulières au titre du non-respect de la commande publique, dans le total des dépenses inéligibles, retenu pour calculer la pénalité financière appliquée à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez.
15. D’une part, en quatrième lieu, aux termes de l’article 30 du règlement n°65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 : « L’État membre examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles à l’aide. Il fixe : / a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande de paiement ; / b) le montant payable au bénéficiaire après vérification de l’admissibilité de la demande de paiement. / Si le montant établi conformément au point a) dépasse le montant établi conformément au point b) de plus de 3 %, une réduction est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la réduction correspond à la différence entre ces deux montants. ». Aux termes de l’article 63 du règlement (UE) 640/2014 : « 1. Les paiements sont calculés sur la base de montants jugés admissibles lors des contrôles administratifs visés à l’article 48. / L’autorité compétente examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et fixe les montants admissibles au bénéfice du soutien. Elle détermine: / a) le montant payable au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement et de la décision d’octroi; / b) le montant payable au bénéficiaire après examen de l’admissibilité de la dépense dans la demande de paiement. / Si le montant établi conformément au deuxième alinéa, point a), dépasse de plus de 10 % le montant établi conformément au point b) dudit alinéa, une sanction administrative est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la sanction correspond à la différence entre ces deux montants et ne va pas au-delà du retrait total de l’aide. Néanmoins, aucune réduction n’est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible. »
16. D’autre part, aux termes de l’article 2.2 du règlement n°2988/95 : « (…) En cas de modification ultérieure des dispositions portant réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement ». Selon l’interprétation donnée par la CJCE, dans sa décision du 1er juillet 2004, Gerken, de l’application rétroactive de sanctions moins sévères prévue par l’article 2.2 du règlement (CE) n° 2988/95 : « La règle de rétroactivité ne pourrait s’appliquer lorsque les dispositions visant les sanctions dans la réglementation communautaire sont complètement restructurées dans un nouveau règlement ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les aides accordées par les Etats Membres en 2014, soit postérieurement à la période de programmation 2007-2013 du FEADER étaient soumises à un régime transitoire, correspondant aux aides et aux procédures de sélection des programmes de développement durable existants, c’est-à-dire ceux du programme 2007-2013, bien que les crédits soient débloqués sur la période de programmation suivante 2014-2020. Par suite, dans les dossiers pour lesquels les dépenses éligibles seraient inférieures au montant de dépenses présenté par le bénéficiaire, le taux de dépassement est fixé par les dispositions précitées à 3%, et non à 10% ainsi que le soutient l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez. Toutefois, il ne ressort pas des règles fixées pour la programmation FEADER 2014-2020 qu’elles aient profondément modifié le régime juridique applicable, de sorte que le régime des sanctions n’a pas été restructuré. Par suite, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez est fondée à se prévaloir du principe des sanctions administratives plus douces, à demander l’application du taux de dépassement de 10 % pour déterminer le montant de la sanction applicable, et à soutenir qu’en raison de cette erreur de taux le montant de la sanction ainsi calculée est erroné.
18. En revanche, il ressort du tableau intitulé « annexe 2 : détail de calcul » joint au courrier du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 2 mars 2021 et de la formule reprise en page 17 du mémoire de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez du 24 septembre 2024, que pour calculer le montant du trop-perçu encaissé par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a retiré du montant présenté par le bénéficiaire, soit 4 724 470,79 euros, le montant des dépenses inéligibles rejetées par l’autorité de gestion, soit 957 874,80 euros qui incluaient les dépenses exposées au titre du marché d’irrigation, pour calculer le montant payable au bénéficiaire en théorie, en appliquant le taux d’aide publique maximal de 80%, soit la somme de 3 013 276,79 euros. De ce montant payable, a été retranchée une réduction d’un montant de 766 263,01 euros qui correspond à l’écart entre le montant présenté par le bénéficiaire et les dépenses éligibles admises par l’autorité de gestion, toujours après application d’un prorata de 80%, en application du dernier alinéa de l’article 30 du règlement (UE) 65/2011 précité. Il résulte du calcul ainsi détaillé que les dépenses exposées au titre du marché d’irrigation n’ont été décomptées qu’une seule fois pour calculer le montant d’aide éligible retenue, et non à deux reprises ainsi que le soutient, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez.
19. En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que l’essentiel des dépenses inéligibles correspond aux dépenses rendues irrégulières en raison d’un manquement aux règles de passation des marchés publics. Par ailleurs, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez n’établit pas que la confusion entre les dépenses de la première tranche et de la seconde tranche aurait été commise de bonne foi, dès lors notamment qu’il n’est pas démontré qu’elle était dans l’impossibilité de recruter un agent comptable capable de réaliser les opérations financières en cause dans le respect des règles en vigueur. Par suite, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez n’est pas fondée à soutenir que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait refusé de prendre en compte sa bonne foi.
20. En sixième et dernier lieu, il ressort de la formule reprise en page 17 du mémoire de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez du 24 septembre 2024 que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a appliqué un taux de 37,5% au montant des dépenses éligibles retenu après contrôle pour déterminer le trop-perçu encaissé par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez. Or, il résulte du tableau de la page 4 de la convention d’attribution d’aide signée entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez que l’aide apportée par le FEADER s’élevait à 1 440 000 euros sur un montant total prévisionnel d’aide publique de 3 840 000 euros, soit précisément 37,5 % du total des aides publiques. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le trop-perçu d’un montant de 309 369,83 euros, correspondant à la sanction calculée en application de l’article 30 du règlement n°65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 a uniquement été appliqué aux aides européennes et non à la totalité des aides publiques versées pour financer la conversion à l’aspersion du canal Saint-Tropez.
21. Il ressort des pièces du dossier que l’Agence de l’eau est intervenue en qualité de co-financeur dans le cadre d’une demande d’attribution d’une aide du FEADER déposée par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, et au terme d’un financement accordée au titre de ce même fonds européen par une convention d’attribution signée le 10 juin 2014. Cette convention signée entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le bénéficiaire de l’aide inclut le montant de l’aide nationale attribuée par l’Agence de l’eau, soit 2 400 000 euros, dans l’assiette retenue pour déterminer le montant des financements globaux versés au titre de la sous-mesure 4.3 du programme de développement rural du FEADER, ainsi qu’en fait état l’article 4 de cette même convention. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la convention tripartite signée le 2 février 2015 entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence de l’eau et l’Agence de Service et de Paiement « ordre de reversement et recouvrement des sommes indues » : « En cas de non-respect des engagements, une décision de déchéance partielle ou totale des droits, en application du régime de sanction de la sous-mesure, avec demande de remboursement est prise sur la base du montant déterminé par le GUSI [guichet unique du service instructeur – la région Provence-Alpes-Côte d’Azur] pour la part FEADER et par l’Agence de l’Eau pour sa part ». Par suite, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez n’est pas fondée à soutenir que les aides accordées par la convention de financement du 10 décembre 2014 devaient être ventilées en fonction de l’origine européenne ou nationale des fonds, que cette dernière contribution ne pouvait pas faire l’objet d’une déchéance des droits à subvention au regard des éléments rappelés aux points 14 et 16 du présent jugement.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que la décision du 7 mars 2023 du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant déchéance partielle des droits à subvention correspondant à une demande d’intervention financière au titre du FEADER doit être annulée en tant que la sanction prononcée a été calculée en retenant un taux de dépassement de 3% et non de 10%.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
23. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 22 du présent jugement que le titre exécutoire en litige, qui comportait au demeurant les bases de liquidation de la créance, doit être annulée dès lors que le trop-perçu pour le recouvrement duquel ce même titre a été émis a été calculé en retenant un taux de dépassement de 3% et non 10%, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Les motifs de l’annulation de la décision du 7 mars 2023, et du titre exécutoire en litige, impliquent seulement que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur procède à un réexamen des droits à subvention de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, en déterminant la déchéance partielle des droits à subvention de la requérante à partir d’un taux de dépassement de 10%. Par ailleurs, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez est partiellement déchargée du paiement de la somme de 309 369,85 euros, pour le montant correspondant à l’application du taux de dépassement de 10%.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 mars 2023 du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant déchéance partielle des droits à subvention correspondant à une demande d’intervention financière au titre du FEADER est annulée en tant que la sanction prononcée a été calculée en retenant un taux de dépassement de 3% et non de 10%.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 22 mai 2023 par l’agence de services et de paiement pour recouvrer un trop-perçu d’un montant de 309 369,85 euros est annulé.
Article 3 : L’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez est partiellement déchargée du paiement de la somme de 309 369,85 euros après application du taux de dépassement de 10% mentionné à l’article 1 du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder au réexamen des droits à subvention l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, en déterminant la déchéance partielle des droits à subvention de la requérante à partir d’un taux de dépassement de 10%.
Article 5 : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez, à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
- Règlement délégué (UE) 604/2014 du 4 mars 2014
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
- Décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009
- Code de justice administrative
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