Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 30 décembre 2025, n° 2304396
TA Marseille
Annulation 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe des droits de la défense

    La cour a jugé que l'association avait été suffisamment informée et avait eu l'opportunité de présenter ses observations, respectant ainsi le principe des droits de la défense.

  • Rejeté
    Inadéquation des dépenses considérées comme inéligibles

    La cour a estimé que les dépenses en question ne répondaient pas aux critères d'éligibilité définis par la réglementation applicable.

  • Accepté
    Absence de bases de liquidation dans le titre exécutoire

    La cour a constaté que le titre exécutoire comportait effectivement les bases de liquidation, mais a annulé le titre en raison de l'erreur dans le calcul du trop-perçu.

  • Accepté
    Nécessité d'un réexamen des droits à subvention

    La cour a ordonné à la région de réexaminer les droits à subvention de l'association en tenant compte des erreurs de calcul identifiées.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'association, n'étant pas la partie perdante, avait droit à un remboursement de ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint Tropez demande l'annulation d'une décision du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 mars 2023, qui prononce une déchéance partielle de ses droits à subvention et impose un trop-perçu de 309 369,85 euros. Les questions juridiques portent sur la légalité de la procédure ayant conduit à cette décision, notamment le respect des droits de la défense et l'éligibilité des dépenses. La juridiction conclut que la sanction a été mal calculée en appliquant un taux de dépassement de 3% au lieu de 10%, annulant ainsi la décision et le titre exécutoire, et enjoignant à la région de réexaminer la demande de subvention en tenant compte du bon taux. La région est également condamnée à verser 1 500 euros à l'association au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2304396
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2304396
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
  2. Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
  3. Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  4. Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
  5. Règlement (UE) 65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
  6. Règlement délégué (UE) 604/2014 du 4 mars 2014
  7. Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
  8. Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
  9. Décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009
  10. Code de justice administrative
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