Règlement (CEE) 2504/88 du 25 juillet 1988 relatif aux zones franches et entrepôts francsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 août 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 août 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2504/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux zones franches et entrepôts francs |
Décision • 1
—
[…] notamment, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (JO L 225, p. 1); l'article 34, […] p. 1); l'article 8, sous a), du règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts francs (JO L 225, p. 8), et l'article 20, paragraphe 1, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT TITRE I Généralités Article premier 1 . Le présent règlement fixe les règles applicables aux zones franches et aux entrepôts francs .
2 . Dans une zone franche ou un entrepôt franc :
a ) les marchandises non communautaires ne sont pas soumises aux droits à l'importation ni, sauf disposition contraire, aux mesures de politique commerciale;
b ) les marchandises communautaires, pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique le prévoit, bénéficient, du fait de leur placement en zone franche, de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises;
c ) les formalités douanières et mesures de contrôle auxquelles donnent lieu l'entrée et le séjour des marchandises ainsi que leur sortie ne sont applicables que dans la mesure où elles sont prévues dans le présent règlement .
3 . Aussi longtemps que les marchandises communautaires sont soumises, dans les échanges intracommunautaires, à des impositions résultant de l'application de la politique agricole commune, ces impositions ne sont pas applicables dans une zone franche ou un entrepôt franc .
4 . Aux fins du présent règlement, on entend par :
a ) zone franche : des parties du territoire douanier de la Communauté séparées du reste de ce territoire, dans lesquelles les marchandises non communautaires qui y sont introduites sont considérées, pour l'application des droits à l'importation et des mesures de politique commerciale à l'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté pour autant qu'elles ne soient pas mises en libre pratique ni placées sous un autre régime douanier dans les conditions fixées par le présent règlement;
b ) entrepôt franc : des locaux situés sur le territoire douanier de la Communauté, dans lesquels les marchandises non communautaires qui y sont introduites sont considérées, pour l'application des droits à l'importation et des mesures de politique commerciale à l'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté pour autant qu'elles ne soient pas mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans les conditions fixées par le présent règlement;
c ) marchandises communautaires : les marchandises :
- entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté,
- en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre,
- obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets;
d ) marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au point c ). Sans préjudice des accords conclus avec des pays tiers pour l'application du régime du transit communautaire, sont également considérées comme non communautaires les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues au point c ), sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire;
e ) droits à l'importation : tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
f ) droits à l'exportation : les prélèvements agricoles et autres impositions à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui de régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
g ) autorité douanière: toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes;
h ) personne :
- soit une personne physique,
- soit une personne morale,
- soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale .