1. Pour les opérations relevant de la production primaire d'aliments pour animaux et les opérations connexes suivantes:
| a) | le transport, l'entreposage et la manutention des produits primaires sur le lieu de production; |
| b) | les opérations de transport visant à acheminer les produits primaires du lieu de production vers un établissement; |
| c) | le mélange d'aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation sans utiliser d'additifs ou de prémélanges d'additifs, à l'exception d'additifs utilisés lors des opérations d'ensilage, |
les exploitants du secteur de l'alimentation animale se conforment aux dispositions de l'annexe I, lorsqu'elles s'appliquent à ces opérations.
2. Pour des opérations autres que celles visées au paragraphe 1, y compris le mélange d'aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation en utilisant des additifs ou des prémélanges d'additifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, les exploitants du secteur de l'alimentation animale se conforment aux dispositions de l'annexe II, lorsqu'elles s'appliquent à ces opérations.
3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale:
| a) | se conforment à des critères microbiologiques spécifiques; |
| b) | prennent les mesures ou adoptent les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques. |
Les critères et objectifs visés aux points a) et b) sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.
4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus au chapitre III pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant du présent règlement.
5. Les agriculteurs se conforment aux dispositions de l'annexe III lors de l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés conformément au présent règlement.