Article 5 du Règlement (CE) 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux
1.  

Pour les opérations relevant de la production primaire d'aliments pour animaux et les opérations connexes suivantes:

a) 

le transport, l'entreposage et la manutention des produits primaires sur le lieu de production;

b) 

les opérations de transport visant à acheminer les produits primaires du lieu de production vers un établissement;

c) 

le mélange d’aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation sans utiliser de médicaments vétérinaires ou de produits intermédiaires au sens du règlement (UE) 2019/4 ( 3 ), ni d’additifs ou de prémélanges d’additifs, à l’exception d’additifs pour l’ensilage,

les exploitants du secteur de l'alimentation animale se conforment aux dispositions de l'annexe I, lorsqu'elles s'appliquent à ces opérations.

2.   Pour des opérations autres que celles visées au paragraphe 1, y compris le mélange d’aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation en utilisant des médicaments vétérinaires ou des produits intermédiaires au sens du règlement (UE) 2019/4, ou des additifs ou des prémélanges d’additifs, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, les exploitants du secteur de l’alimentation animale se conforment à l’annexe II, lorsqu’elle s’applique à ces opérations. 3.  

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale:

a) 

se conforment à des critères microbiologiques spécifiques;

b) 

prennent les mesures ou adoptent les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et objectifs visés au premier alinéa, points a) et b).

4.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus au chapitre III pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant du présent règlement. 5.   Les agriculteurs se conforment aux dispositions de l'annexe III lors de l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires. 6.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés conformément au présent règlement.