Règlement (CE) 813/2000 du 17 avril 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 avril 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 813/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 |
Décision • 1
—
[…] Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) considère que les considérants 3, 5 et 10 du règlement no 583/2009 plaident pour une restriction de l'étendue de la protection à la dénomination globale « Aceto Balsamico di Modena », à l'exclusion des différentes composantes non géographiques. […] contrairement à ce qui est soutenu dans le pourvoi, une contradiction à l'égard de l'enregistrement des appellations d'origine protégées « Aceto balsamico tradizionale di Modena » et « Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia » réalisé par le règlement (CE) no 813/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 17, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Pour certaines dénominations communiquées par les États membres conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement. À la suite de l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles. En conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission(2).
(2) Le comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 n'a pas émis d'avis favorable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: