1. Les entreprises d’investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure à laquelle elles ont été conclues. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé.
2. Chaque transaction est rendue publique une seule fois, par un unique dispositif de publication agréé.
3. Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 10, y compris les actes délégués adoptés conformément à l’article 11, paragraphe 4, points a) et b).
4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d’investissement à prévoir une publication différée, demander qu’il soit procédé à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication sous une forme agrégée d’informations concernant plusieurs transactions, ou une combinaison de ces deux formes de publication, pendant la durée du report de la publication, ou autoriser qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume de transactions particulières pendant un report de longue durée, ou dans le cas des instruments autres que des actions et instruments assimilés qui ne sont pas des dettes souveraines, autoriser la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pendant une période de report d’une longue durée, ou dans le cas des titres de dette souveraine, autoriser la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pendant une durée indéterminée, et suspendre temporairement les obligations visées au paragraphe 1 aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 11.
Si les mesures adoptées conformément à l’article 11 prévoient la publication différée et la publication d’informations limitées ou d’informations sous une forme agrégée, ou une combinaison de ces deux formes de publication, ou la non-publication du volume pour certaines catégories de transactions sur obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation, cette possibilité s’applique aussi à ces transactions lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation.
5. L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
| a) | les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs; |
| b) | l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché; |
| c) | la partie à une transaction qui doit la rendre publique conformément au paragraphe 1, lorsque les deux parties sont des entreprises d’investissement. |
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L'AMF autorise un internalisateur systématique à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l'article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.
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