1. Les entreprises d’investissement rendent publiques des prix fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide lorsque les conditions suivantes sont remplies:
| a) | l’un de leurs clients leur demande de proposer un prix; |
| b) | ils acceptent de proposer un prix. |
2. En ce qui concerne les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, s’ils acceptent de proposer des prix, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande. Il peut être dérogé à cette obligation lorsque les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, sont remplies.
3. Les internalisateurs systématiques peuvent actualiser leurs prix à tout moment. Ils peuvent les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles.
4. Les États membres exigent que les entreprises qui répondent à la définition de l’internalisateur systématique le notifie à l’autorité compétente. Cette notification est transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la liste de tous les internalisateurs systématiques dans l’Union.
5. Les internalisateurs systématiques mettent les prix fermes publiés conformément au paragraphe 1 à la disposition de leurs autres clients. Ils sont néanmoins autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les clients auxquels ils donnent accès à leurs prix. Ils prévoient à cette fin des règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou mettre fin à une telle relation avec des clients sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité du client, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.
6. Les internalisateurs systématiques s’engagent à conclure une transaction, dans les conditions publiées, avec tout autre client vis-à-vis duquel le prix a été mis à disposition conformément au paragraphe 5, lorsque la taille de cotation est inférieure ou égale à la taille spécifique à l’instrument financier déterminée en application de l’article 9, paragraphe 5, point d).
Les internalisateurs systématiques ne sont pas soumis à l’obligation de publier un prix ferme conformément au paragraphe 1 lorsque l’instrument financier concerné passe en dessous du seuil de liquidité déterminé en application de l’article 9, paragraphe 4.
7. Les internalisateurs systématiques sont autorisés à limiter de manière non discriminatoire et transparente le nombre de transactions qu’ils s’engagent à passer avec des clients pour un prix donné.
8. Les prix publiés conformément aux paragraphes 1 et 5 et ceux inférieurs ou égaux à la taille visée au paragraphe 6 sont rendus publics de manière que les autres participants du marché y aient accès facilement et à des conditions commerciales raisonnables.
9. Le ou les prix affichés sont de nature à garantir le respect par l’internalisateur systématique des obligations qui, le cas échéant, lui incombent au titre de l’article 27 de la directive 2014/65/UE et reflètent les conditions prévalant sur le marché quant aux prix auxquels se concluent, sur une plate-forme de négociation, les transactions portant sur des instruments financiers identiques ou similaires.
Toutefois, lorsque cela est justifié, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché.
10. Les internalisateurs systématiques ne sont pas soumis au présent article lorsqu’ils effectuent des transactions supérieures à la taille spécifique à l’instrument financier déterminée en application de l’article 9, paragraphe 5, point d).
Effectuer une déclaration de positions courtes nettes Le règlement (UE) n° 236/2012 sur les ventes à découvert prévoit des possibilités d'exemption aux obligations déclaratives prévues, pour les teneurs de marché (article 17(1) du règlement) ou les spécialistes en valeur du Trésor (article 17(3) du règlement). […] en bref L'article 315-24 du règlement général de l'AMF prévoit qu'un prestataire de services d'investissement informe l'AMF dès qu'il exerce l'activité d'internalisation systématique pour l'une des catégories d'instruments financiers mentionnées aux paragraphes 1 des articles 14 et 18 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu'il cesse l'activité
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