Si un élément d’un paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 11 ou à l’article 11 bis, les informations relatives à l’élément sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour la transaction.
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés et des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation. Ces obligations s’appliquent également aux transactions exécutées portant sur les produits dérivés cotés et sur les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les détails de toutes ces transactions dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques. 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier les détails de leurs transactions sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission et les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, à leurs dispositifs permettant de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article. 3. Les informations relatives à un paquet de transactions sont mises à disposition pour chacun des éléments, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, en tenant compte de la nécessité d’attribuer des prix aux instruments financiers à titre individuel, et sont assorties d’un indicateur signalant que l’élément appartient à un paquet.
Article 514-8 Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus aux articles 11 et 11 bis dudit règlement. Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est dispensée de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
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