1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.
2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier le détail de leurs transactions sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.
Article 514-8 Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus aux articles 11 et 11 bis dudit règlement. Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est dispensée de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
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