Règlement d’exécution (UE) 2021/2224 du 16 novembre 2020 établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2021/2224 du 16 novembre 2020 établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil
Version4 janvier 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 novembre 2020 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 décembre 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/2224 de la Commission du 16 novembre 2020 établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil |
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Version du 4 janvier 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (1), et notamment son article 37, paragraphe 4,
considérant ce qui suit: