Règlement (CE) 1642/2001 du 10 août 2001 établissant des mesures exceptionnelles relatives aux marchés de la viande bovine sous la forme d'aides au stockage privé de la viande de veauAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1642/2001 de la Commission du 10 août 2001 établissant des mesures exceptionnelles relatives aux marchés de la viande bovine sous la forme d'aides au stockage privé de la viande de veau |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(2), et notamment son article 39,
considérant ce qui suit:
(1) La constatation au printemps 2001 de foyers de fièvre aphteuse dans certaines régions de la Communauté et les restrictions à la circulation des viandes et animaux imposées en application des mesures vétérinaires prises conformément à la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ont provoqué de graves perturbations sur le marché communautaire de la viande de veau. Des veaux de boucherie qui étaient prêts pour l'abattage ont dû être retenus dans les étables en attendant la fin des restrictions à la circulation. Pour éviter une nouvelle détérioration sur le marché de la viande de veau lorsque les animaux plus lourds seront prêts pour l'abattage, il convient de prévoit un régime de stockage privé susceptible d'absorber le tonnage supplémentaire qui sera produit jusqu'en octobre, moment où le marché devrait retrouver son équilibre.
(2) Le règlement (CE) n° 907/2000 de la Commission(4) fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne les aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine. À cet égard, il y a lieu de fixer non seulement le montant d'aide pour une période minimale spécifique de stockage, mais aussi les montants applicables en cas de prolongation de ladite période. En raison de l'urgence de cette mesure, le montant de l'aide doit être fixé au préalable, compte tenu en particulier de la valeur marchande des carcasses de veau et de leur dépréciation ultérieure résultant de la congélation.
(3) Pour que les dispositions prises en matière de stockage privé influent plus efficacement sur le marché, la période de stockage doit être aussi brève que possible.
(4) L'article 3, paragraphe 2, point a), et l'article 10 du règlement (CE) n° 907/2000 ne doivent pas être appliqués en raison de l'âge et du poids des veaux concernés.
(5) Les mesures visées à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(6), ne doivent pas être appliquées, afin de garantir l'égalité de traitement à tous les produits, indépendamment de leur destination.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: