Article 7 du Règlement (UE) n ° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables. 2.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. 3.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1535/2007 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. bis.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 16 décembre 2024 conformément aux dispositions du présent règlement tel qu’applicable à la date d’octroi de l’aide est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. 4.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires. 5.   Jusqu’à ce que le registre central soit mis en place et couvre une période de trois ans, un État membre qui envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement informe celle-ci par voie écrite ou électronique du montant de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en se référant directement au présent règlement. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises au titre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises au titre de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir l’obligation qui lui incombe en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre du régime. Dans de tels cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, est respecté. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre obtient de l’entreprise concernée une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant toute autre aide de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis reçue sur une période de trois ans.