Règlement (CE) 1484/2003 du 21 août 2003 modifiant les annexes IIIB et VI du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatives aux contingents applicables à la SerbieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1484/2003 de la Commission du 21 août 2003 modifiant les annexes IIIB et VI du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatives aux contingents applicables à la Serbie-et-Monténégro |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1309/2002(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'article 25, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 517/94 établit les limites quantitatives annuelles pour certains produits textiles originaires de la Serbie-et-Monténégro(3).
(2) La Serbie-et-Monténégro se trouve actuellement à un moment crucial de son processus de réforme. Il est particulièrement important, à ce stade, de soutenir les réformes politiques et économiques mises en oeuvre par le pays et de veiller à ce que la Serbie-et-Monténégro reste engagée dans le processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne.
(3) Lors du Conseil européen des 20 et 21 mars 2003, l'Union européenne a apporté son soutien total aux nouveaux dirigeants de Serbie-et-Monténégro pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires et favoriser une intégration progressive dans les structures européennes et, en particulier, dans l'Union européenne; le haut représentant et la Commission ont été invités à proposer des mesures concrètes à cet effet.
(4) Il est essentiel d'améliorer les perspectives commerciales de la Serbie-et-Monténégro dans les domaines dans lesquels le pays présente des avantages économiques comparatifs et ce, afin de soutenir les réformes économiques et politiques du pays et renforcer son intégration dans les structures européennes.
(5) Il est dès lors important d'améliorer l'accès aux marchés, notamment pour les produits textiles et de revoir les contingents actuellement applicables aux importations de produits textiles originaires de la Serbie-et-Monténégro. Cette nouvelle amélioration reflète l'engagement résolu général de l'Union européenne en vue d'une libéralisation poussée du commerce avec les pays des Balkans occidentaux, visée au règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 607/2003(5).
(6) L'augmentation proposée s'inscrit dans un processus global destiné à encourager des relations commerciales plus étroites avec la Serbie-et-Monténégro et inclut l'ouverture de négociations sur un accord textile avec la Serbie-et-Monténégro pour arriver à une libéralisation bilatérale.
(7) Les importations supplémentaires au sein de l'Union européenne de certaines catégories de produits textiles ne sont plus possibles actuellement car les contingents respectifs ont été épuisés. La Serbie-et-Monténégro a demandé que le niveau des contingents soit relevé.
(8) Il convient d'augmenter les niveaux de tous les contingents pour la Serbie-et-Monténégro afin d'absorber certaines demandes d'importation en suspens, comme ce fut le cas pour la Croatie et la Bosnie-et-Herzégovine en 2000 avec le règlement (CE) n° 7/2000 du Conseil(6), avant la négociation d'accords textiles bilatéraux avec ces deux pays.
(9) L'augmentation du niveau des contingents devrait s'appliquer dès le début de l'année 2003 afin d'absorber certaines demandes d'importation en suspens.
(10) Le règlement (CE) n° 517/94 doit donc être modifié en conséquence.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité textile en vertu de l'article 25 du règlement (CE) n° 517/94,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: