Règlement (CEE) 706/84 du 16 mars 1984 portant imposition d' un droit compensateur définitif dans le cadre de la procédure antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 mars 1984 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 mars 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 mars 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 706/84 du Conseil du 16 mars 1984 portant imposition d' un droit compensateur définitif dans le cadre de la procédure anti-subventions concernant les importations d' accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d' Espagne et portant perception définitive du droit provisoire |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission soumise, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 3271/83 (3), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d'Espagne.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit compensateur provisoire, les exportateurs, l'importateur et les représentants du gouvernement espagnol ont demandé et obtenu d'être entendus par la Commission. Les exportateurs ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur la subvention en question et ont demandé et obtenu d'être informés de certains faits et des considérations essentielles sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives.
C. Subvention
(3) Après avoir examiné l'application du système espagnol d'impôts indirects aux accessoires de tuyauterie et la structure des facteurs de production des producteurs espagnols concernés pour ce produit, la Commission avait conclu, dans ses constations provisoires, que le total de tous les impôts indirects cumulatifs perçus aux différents stades de production sur les marchandises physiquement incorporées dans les accessoires de tuyauterie exportés s'élevait à environ 2,6 % de sorte que 8,9 % de la ristourne à l'exportation de 11,5 % devaient être considérés comme une subvention à l'exportation. À la suite de l'augmentation du taux de la taxe sur le chiffre d'aiffaires décidée par le gouvernement espagnol avec effet au 1er janvier 1984, la Commission a revu son calcul de l'incidence cumulative de ces taxes. Sur cette base, le total de tous les impôts indirects cumulatifs perçus aux différents stades de production sur les marchandises physiquement incorporées dans les accessoires de tuyauterie exportés est passé à 3,1 % ce qui ramène la subvention à l'exportation à 8,4 %.
D. Préjudice
(4) Aucun nouvel élément de preuve relatif au préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté. La Commission a, dès lors, confirmé les conclusions relatives au préjudice formulées dans le règlement (CEE) no 3271/83. En conséquence, de l'avis de la Commission, il ressort des faits tels qu'ils ont été définitivement établis que le préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d'Espagne, indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs, doit être considéré comme important.
E. Intérêt de la Communauté
(5) Aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté par les consommateurs de la Communauté; la Commission a, dès lors, confirmé ses constatations provisoires et est arrivée à la conclusion qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures.
Dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit compensateur sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d'Espagne.
F. Engagements
(6) Les exportateurs concernés, ayant été informés des résultats définitifs de l'enquête, ont offert des engagements en ce qui concerne leurs exportations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable vers la Communauté, et le gouvernement espagnol s'est déclaré disposé à garantir ces engagements.
(7) À la suite des consultations qui ont eu lieu au sein du comité consultatif au sujet de la possibilité d'accepter ces engagements, la Commission a présenté au Conseil une proposition visant à imposer un droit compensateur définitif, dont le montant devrait être inférieur au montant du droit compensateur provisoire.
(8) Eu égard à l'incertitude quant à l'application pratique et aux effets à l'échelle du marché communautaire, d'engagements tels que ceux qui ont été offerts, il n'apparaît pas opportun d'accepter ces derniers en vue de clôturer la procédure.
G. Perception du droit provisoire
(9) Les sommes versées au titre du droit compensateur provisoire devraient être définitivement perçues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: