Article 13 du Règlement (CE) 1559/2007 du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

1.   Pour le 31 janvier 2008 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de toutes les madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à la suite de la délivrance d'un permis de pêche spécial. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre.

2.   La Commission transmet la liste au secrétaire exécutif de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

3.   Les madragues communautaires ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver, transborder ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

4.   L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.