Le présent règlement permet de délivrer ou établit les types d’autorisations d’exportation suivantes:
a)les autorisations individuelles d’exportation;
b)les autorisations globales d’exportation;
c)les autorisations générales nationales d’exportation;
d)les autorisations générales d’exportation de l’Union, pour l’exportation de certains biens vers certaines destinations assorties de conditions et exigences d’utilisation spécifiques, exposées à l’annexe II, sections A à H.
Les autorisations délivrées ou établies en vertu du présent règlement sont valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.
2. Les autorisations individuelles et globales d’exportation au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi.Sans préjudice de l’article 2, point 3, si l’exportateur ne réside pas sur le territoire douanier de l’Union ou n’y est pas établi, les autorisations individuelles d’exportation sont octroyées au titre du présent règlement par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens à double usage sont situés.
Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section A.
3. Les autorisations individuelles d’exportation et les autorisations globales d’exportation ont une durée de validité maximale de deux ans, sauf décision contraire de l’autorité compétente.La durée de validité des autorisations applicables aux grands projets est déterminée par l’autorité compétente mais ne dépasse pas quatre ans au maximum, sauf dans des circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.
4. Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté.Les autorisations individuelles d’exportation sont soumises à une déclaration d’utilisation finale. L’autorité compétente peut exempter certaines demandes de l’obligation de fournir une déclaration d’utilisation finale. Les autorisations globales d’exportation peuvent être subordonnées, le cas échéant, à la fourniture d’une déclaration d’utilisation finale.
Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation mettent en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres informations dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur.
Les exigences en matière de rapports et de PIC relatives à l’utilisation des autorisations globales d’exportation sont définies par les États membres.
À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.
5. Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par le droit national ou la pratique nationale. 6.Les autorisations générales nationales d’exportation:
a)excluent de leur champ d’application les biens énumérés à l’annexe II, section I;
b)sont définies par le droit national ou la pratique nationale; elles peuvent être utilisées par tous les exportateurs qui résident ou sont établis dans l’État membre délivrant ces autorisations, s’ils satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement et dans la législation nationale complémentaire; elles sont délivrées conformément aux indications figurant à l’annexe III, section C;
c)ne sont pas utilisées si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ou si l’exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités.
Les autorisations générales nationales d’exportation peuvent également s’appliquer aux biens et destinations énumérés à l’annexe II, sections A à H.
Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée. La Commission publie ces notifications dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
7. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel réside ou est établi l’exportateur peut interdire à ce dernier d’utiliser des autorisation générales d’exportation de l’Union si on peut raisonnablement douter de la faculté de l’exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs frappés d’une interdiction d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi n’établisse que l’exportateur ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, est utilisé pour cet échange d’informations.