Si aucune objection n’est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection.
Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation de ce délai de dix jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.
2. Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d’un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d’autorisation d’exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L’État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l’État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’État membre qui reçoit une telle demande décide d’octroyer l’autorisation, il communique sa décision à la Commission et aux autres États membres en utilisant le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6.